TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par un jugement n° 2009090 du 22 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C A et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023 sous le n° 2302675, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. A était convoqué devant la commission du titre de séjour pour la réunion du 25 mai 2023. II - Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2305345, M. C A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - elle a commis une erreur d'appréciation en lui opposant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour en France sont illégales en conséquence des illégalités successives ; - les motifs invoqués par la préfète ne sont pas de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'exécution enregistrée sous le n° 2302675 et la requête enregistrée sous le n° 2305345 concernent la situation de M. C A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'exécution : 2. Par un jugement n° 2009090 du 22 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C A, ressortissant angolais né en 1977 et entré irrégulièrement en France en 2012, et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Après avoir convoqué M. A devant la commission du titre de séjour pour la réunion du 25 mai 2023, la préfète du Rhône, par une décision du 13 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 22 novembre 2021. Sur la requête n° 2305345 : 3. M. A demande l'annulation des décisions du 13 juin 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". En vertu de l'article L. 412-5 du même code, la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. A le 13 avril 2017 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs constatant un droit et conduite d'un véhicule sans permis, le 1er février 2018 à une amende pour conduite d'un véhicule sans permis avec récidive, le 21 mars 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour utilisation de document d'identité d'un tiers pour obtenir indument un titre, une qualité, un statut ou un avantage et le 4 novembre 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences conjugales en présence d'un mineur. Ces condamnations sont récentes et compte tenu de la gravité des faits, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. 7. Compte tenu de ces condamnations, de ce que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2014, 2015 et 2017, de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident deux de ses enfants, de ce qu'il n'établit pas exercer l'autorité parentale ni entretenir des relations avec deux autres de ses enfants nés en France de sa relation avec une Angolaise dont il est séparé en raison de violences conjugales en présence d'un mineur pour lesquelles il a été condamné, de l'absence de communauté de vie avec une autre compatriote, dont la demande d'asile a été rejetée en 2021, avec laquelle il a eu un cinquième enfant né au mois d'avril 2023 et de son absence d'insertion dans la société française ainsi qu'en témoignent ses condamnations, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé, après un avis défavorable de la commission du titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de vingt-quatre mois. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 9. La préfète du Rhône a décidé d'interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'absence en France de vie privée et familiale suffisamment stable et intense, de moyens d'existence, d'un propre logement et d'insertion sociale et d'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2014, 2015 et 2017 et en raison de son comportement contraire à l'ordre public. Ces motifs justifient dans leur principe et leur durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour en France ne pas sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A enregistrée sous le n° 2302675 tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2009090 du 22 novembre 2021. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2305345 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos2302675-2305345
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302675_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel