TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305345_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2022 n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence un préjudice certain dès lors qu'il n'a toujours pas été relogé, qu'il est dans l'incapacité de se reloger dans le parc privé, et qu'il est dans une situation d'urgence et de précarité prégnante. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé a été relogé le 08 août 2023 ; - il ne produit, dans sa requête, aucun élément sur ses conditions de logement passées. Vu : - la décision en date du 18 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, à M. A ; - l'ordonnance n° 2207375 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 octobre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2207375 du 13 octobre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 13 décembre 2022, reçu le lendemain par l'administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, à titre définitif en cours d'instance. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. En ce qui concerne les fautes : 6. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai qui lui était imparti par la décision précitée. D'autre part, l'ordonnance n° 2207375 du 13 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de carences fautives de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la circonstance que M. A n'ait pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui a été relogé le 8 août 2023, date qui marque donc la fin de la période de responsabilité de l'État, était jusqu'alors logé avec son épouse et deux filles, nées en 2002 et 2007, dans un logement dont le loyer de 1 074 euros était disproportionné au regard de leurs revenus, qui variaient alors entre 1 700 et 2 300 euros mensuels, exigeant de M. A et son épouse un taux d'effort, au plus haut niveau de leurs revenus, de 46 %. 9. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du 27 avril 2022 jusqu'au 8 août 2023 du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loyer, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Loyer de la somme de 270 euros. 11. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 810 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros. Article 2 : L'État versera la somme de 270 (deux cent soixante-dix) euros à Me Loyer, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera la somme de 810 (huit cent dix) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loyer et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305345_20241104