CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00099_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305345 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Landete, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - si l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de prendre en sa faveur une mesure de régularisation compte tenu de l'état de santé de son fils et de l'offre de soins en Algérie, le risque sanitaire encouru étant tel qu'il contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000115 du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 mai 1988, est entrée en France en septembre 2018 en compagnie de son fils né le 7 janvier 2013. Après un premier rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade le 3 avril 2019, assorti d'une mesure d'éloignement, elle a sollicité, le 10 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si Mme B soutient en appel que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste de sa situation en ne procédant pas à sa régularisation en qualité de parent d'un enfant malade, les pièces produites en appel, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, sont relatives au suivi pluridisciplinaire dont bénéficie son fils en France et n'établissent pas l'absence d'un traitement et d'un suivi appropriés à l'état de santé de son fils dans son pays d'origine. En outre, la requérante n'établit pas le risque sanitaire encouru par son enfant, invoqué en appel, et qui serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00099_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00099_20240730