TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302678_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, M. C B A a sollicité l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal administratif de Lyon, demande qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2021, et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2104091 du 15 octobre 2021. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône indique avoir délivré à M. B A une autorisation provisoire de séjour valable du 22 avril 2023 au 21 juillet 2023, dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B A persiste dans ses conclusions, en faisant valoir que le jugement du 15 octobre 2021 n'est pas exécuté. Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2104091 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, pour un vice de forme, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B A tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. Alors que la préfète du Rhône se borne à faire état de ce que le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A est en cours et de ce que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 22 avril 2023 au 21 juillet 2023, document aujourd'hui expiré, l'injonction tendant ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour en débat ne saurait être regardée comme ayant reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 28 avril 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2104091 du 15 octobre 2021 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2023. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2104091 du 15 octobre 2021. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302678_20231006