TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302689_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande tendant à la délivrance de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il elle ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle alors qu'il subvient seul aux besoins de sa famille composée de son épouse et de leurs sept enfants mineurs ; -par l'effet de cette décision le privant de revenus, il risque de ne plus pouvoir assurer le paiement du loyer du logement qu'ils occupent, les exposant à une procédure d'expulsion ; -ladite décision préjudice à son employeur et aux clients de celui-ci ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour alors qu'il bénéficie toujours de la protection subsidiaire accordée par l'OFPRA, le préfet du Tarn a commis un détournement de pouvoir en s'accordant un pouvoir qui ne lui appartient pas ainsi qu'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet était tenu de lui délivrer une carte de résident tel que prévu par les dispositions de l'article L. 424-13 de ce code ; -en fondant le refus de renouvellement de son droit au séjour sur les dispositions de l'article L. 432-1, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi ; -la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le fait que le requérant a déposé son recours contre la décision attaquée plus de 15 jours après qu'elle lui a été notifiée illustre l'absence de préjudice grave et surtout immédiat qu'elle lui ferait subir ; -au titre de l'appréciation globale de l'urgence, il y a lieu de tenir compte du fait que M. A est sous main de justice, sous contrôle judiciaire depuis le 6 mars 2019 et qu'il ne peut à ce titre être en possession d'un document de voyage ; -en outre, si la décision en litige a pour effet de le faire basculer en situation de séjour irrégulier, cette décision n'en est pas la cause primaire mais le contrôle judiciaire imposé par la juridiction judiciaire depuis le 6 mars 2019 ; -la décision contestée a été prise en parfaite application des articles L. 424-9, L. 424-13 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant été interpellé le 7 juin 2018 pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation puis ayant été, en date du 6 mars 2019, placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences commis en réunion le 4 mars 2019 suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, avec interdiction d'entrer en relation avec les protagonistes de l'altercation, de porter une arme, de détenir un document d'identité et de sortir du territoire national, et rien ne venant justifier que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302694 enregistrée le 11 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Bouix, représentant M. A, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a selon ses déclarations quitté son pays en raison de persécutions liées à sa profession de chauffeur poids lourd qu'il a notamment exercée pour les services de l'OTAN et est entré en France le 20 janvier 2016. Il a déposé une demande d'asile en date du 5 février 2016. Après l'échec de la procédure de réadmission à destination de l'Allemagne initiée par l'administration dans le cadre du règlement " Dublin III ", l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2017. Une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été délivrée pour la période du 11 avril 2018 au 10 avril 2019, renouvelée pour la période du 11 avril 2019 au 10 avril 2023. M. A a sollicité auprès du préfet du Tarn le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet du Tarn a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en France depuis le 11 avril 2018 et que la décision contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence tel que le prévoit le point précédent. Au surplus, cette décision a pour effet de l'empêcher d'exercer l'emploi de chauffeur qu'il occupait et le prive de la source de revenu qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et de leurs sept enfants mineurs. Les arguments invoqués par le préfet en défense, tirés d'une part de ce que l'intéressé ne démontre pas, en ayant attendu un peu plus de 15 jours avant de contester la décision en litige, que ladite décision lui occasionnerait un préjudice grave et surtout immédiat, d'autre part, qu'il est sous contrôle judiciaire depuis le 6 mars 2019 avec tous effets de droits, ne suffisent pas à renverser cette présomption. La condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 424-13 : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ". 7. D'autre part, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces versées dans l'instance que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " présentée par M. A, le préfet du Tarn a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en France. Le préfet a également indiqué, dans la décision contestée, que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A peut utilement invoquer dans la présente instance le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En l'espèce, le préfet a fondé la décision en litige sur la circonstance selon laquelle M. A a été interpellé le 7 juin 2018 pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation puis a été mis en cause pour des faits de violences commis en réunion le 4 mars 2019 suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire deux jours plus tard par le juge d'instruction de Toulouse, avec interdiction d'entrer en relation avec les protagonistes de l'altercation, de porter une arme, de détenir tout document justificatif d'identité et de sortir du territoire national. Selon les affirmations de M. A, qui n'a à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni n'a été détenu, il se serait borné à tenter de s'interposer entre les belligérants d'une rixe survenue à Albi au sein de la communauté afghane et n'aurait porté aucun coup ainsi que le rapporte, dans une attestation produite dans l'instance, une magistrate de la cour de cassation qui a été amenée à l'assister bénévolement dans ses démarches administratives auprès de qui il s'est confié. Le préfet n'apporte pour sa part aucun élément concret susceptible de caractériser la menace pour l'ordre public qu'il invoque et il ressort des pièces versées dans l'instance que le directeur général de l'OFPRA, qu'il a saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue qu'il soit mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficie l'intéressé, a décidé en date du 1er juin 2022, au vu des informations dont il disposait, de ne pas donner suite à cette procédure. Dans ces conditions, et alors que M. A, qui demeure donc sous protection internationale et ce depuis cinq années, a été rejoint par son épouse et leurs six enfants mineurs le 3 novembre 2021, celle-ci s'étant vu délivrer une carte de séjour en sa qualité d'épouse d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'un septième enfant est né à Castres le 26 novembre 2022, que l'intéressé travaille régulièrement auprès d'une agence d'intérim en qualité de chauffeur poids lourd pour assurer la subsistance de sa famille et qu'il a su construire un important réseau social local ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations qu'il produit dans l'instance et qui révèlent sa bonne intégration en France, enfin compte tenu de la circonstance selon laquelle il ne peut retourner en Afghanistan, pays dans lequel il encourt des risques pour sa sécurité, la France étant le seul pays dans lequel la famille peut être réunie, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bouix, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 avril 2023 du préfet du Tarn est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'Etat versera à Me Bouix au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302689_20230526
TA5419 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302689_20230526
Données disponibles
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