TA54Chambre 2Chambre 2DésistementCitée 5×
TA54 · Chambre 2 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302694_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme B... A..., représentés par Me Mangin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 37 476 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts ne peut leur être refusé au motif tiré de ce l’association concernée ne fonctionne au profit que d’un cercle restreint de personnes, dès lors que cette condition ne figure pas dans la loi et a été ajoutée par la doctrine administrative BOI-IR-RICI-250-10-10 ; - à supposer que cette condition leur soit opposable, l’association en cause remplit la condition tenant à ce qu’elle ne fonctionne pas qu’au profit d’un cercle restreint de personnes, dès lors qu’elle bénéficie à l’ensemble de la population heillecourtoise ; - l’administration ne peut plus lui opposer le motif tiré de l’absence de caractère social de l’association, motif qui leur avait été opposé dans la première proposition de rectification du 15 septembre 2021, dès lors que ce motif, qui n’a pas été repris dans la proposition de rectification rectificative du 29 septembre 2021, a été implicitement abandonné. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. et Mme B... A... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Par deux propositions de rectification des 29 septembre 2021 et 9 novembre 2022, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôts qu’ils ont déclarée au bénéfice de l’association ADIC 54180. M. et Mme A... ont présenté, le 16 juin 2023, une réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 26 juillet 2023. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021, pour un montant total de 37 476 euros. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, V. de Laporte Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302694_20251219