CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04316_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302694 du 22 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C, représenté par Me Suchy, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne inexistante, la notion de préfète n'existant pas ; l'utilisation de la terminologie de préfète est contraire au principe de neutralité qui s'impose aux agents publics ainsi qu'à celui de la continuité de l'Etat ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le Mali. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant malien né le 20 mars 1979 et entré en France le 25 décembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. C relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 2 décembre 2009 par la cour d'assises du Val-de-Marne à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du risque de représailles dont il se prévaut en indiquant qu'il fera l'objet d'une vengeance privée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son implication passée dans une altercation ayant entraîné le décès de l'un de ses protagonistes, alors même que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis sur le territoire français. De même, si le requérant produit des articles de presse faisant état de la survenance au Mali de fortes intempéries au cours de l'été 2024 ainsi que des craintes du peuple peul de faire l'objet de stigmatisations aux lendemains d'un attentat commis en septembre 2024 dans le sud de Bamako, toutefois ces éléments, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige car postérieurs à son édiction, ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir qu'il encourait un risque personnel d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments, a rejeté sa demande d'asile, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, par un décret en conseil des ministres du 10 février 2020, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 11 février 2021, le président de la République, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, a nommé Mme B D, préfète du Val-de-Marne. La circonstance que la décision en litige soit signée par cette autorité, désignée ainsi, et non par l'appellation neutre de " préfet ", est sans incidence sur sa légalité et n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux principes de neutralité du service public et de continuité de l'Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pu signer la décision en litige en faisant mention de sa qualité de préfète n'est manifestement pas fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04316_20241216