TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302691_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 juillet 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et la prive de la possibilité d'exercer son métier de conductrice de bus, l'exposant ainsi à une perte de revenu et au risque d'un licenciement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence ; •est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •méconnaît l'article L. 224-2 1° du code de la route en ce qu'il ne comporte pas les mentions permettant de vérifier que l'infraction a été constatée au moyen d'un éthylomètre homologué, de sorte qu'il y a lieu de considérer que tel n'est pas le cas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302694, enregistrée le 22 septembre 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 juillet 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d'une infraction commise l'avant-veille à Dijon. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué, en la privant de la possibilité d'exercer sa profession de conductrice de bus, l'expose à la perte de ses revenus et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, si elle justifie effectivement d'un contrat de travail en qualité de conducteur-receveur, il n'est aucunement démontré, ni même d'ailleurs clairement soutenu, que son employeur, la société Kéolis Dijon Multimodalité, en charge du réseau de transports en commun de la métropole de Dijon, aurait l'intention d'y mettre un terme ou même seulement d'en suspendre l'exécution et serait dans l'impossibilité de l'affecter temporairement sur un poste sédentaire de l'entreprise. La perte de revenu alléguée demeure donc hypothétique et, au demeurant, Mme A n'apporte aucune précision sur les ressources de son foyer, la composition de celui-ci, ses charges et ses conditions d'existence. L'invocation, en termes généraux, d'une atteinte à la liberté d'aller et venir n'est pas davantage susceptible de caractériser, eu égard à l'objet même de la mesure contestée, une situation d'urgence. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme A, verbalisée pour avoir pris le volant sous l'emprise d'un état alcoolique, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de Mme A, y compris ses conclusions en injonction et sa demande accessoires relatives aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 25 septembre 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302691_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel