TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302698_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C B, représentée par Me Saligari, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 30 janvier 2023 ne lui a pas été notifié par voie administrative, ce qui rend le délai de recours contentieux inopposable ; - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, ni qu'il a rendu un avis sur sa situation, ni que cet avis a été rendu après délibération collégiale ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la molécule d'alprazolam n'étant pas disponible en Côte d'Ivoire et compte-tenu de la pénurie de psychiatres en Côte d'Ivoire ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France de manière continue depuis février 2014, qu'elle a séjourné régulièrement pendant sept ans, que, du fait de son état de santé, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et médicamenteux et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle, que sa fille mineure, âgée actuellement de 11 ans, souffre d'une pathologie cérébrale, un neuro paludisme grave avec défaillance multi viscérale, pour laquelle elle bénéfice de soins médicaux et de rééducation intensifs, et pour laquelle un taux d'incapacité compris entre 50 et 70 % a été reconnu par la MDPH, que sa fille est également scolarisée en classe spécialisée dite ULIS depuis 2018 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-rendu de l'état de santé de sa fille, de l'impossibilité pour sa fille d'être soignée en Côte d'Ivoire et de sa scolarisation en classe ULIS depuis 2018. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - et les observations Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, Mme B ne produit pas de copie d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de ses effets. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302698/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302698_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel