TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2302698_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 octobre et 15 novembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courrier du 12 septembre 2023, par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre fin à ce régime dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision en cause lui fait grief ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 août 2023, M. A..., alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé sous le régime de la gestion menottée, impliquant que, pour toutes ses sorties de cellule, il soit menotté et escorté par trois surveillants. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La mesure contestée implique que M. A... soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure ne modifie pas, en l’espèce, les conditions de détention du requérant dès lors que, placé en quartier disciplinaire puis à l’isolement, il a déjà des déplacements et contacts restreints, cette mesure, compte tenu de sa nature même et de la circonstance qu’elle n’est pas limitée dans le temps, a nécessairement des effets importants sur la situation du requérant. Elle constitue dès lors une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’a ni communiqué au requérant, ni produit dans le cadre de la présente instance la décision litigieuse du 17 août 2023, dont il ne conteste toutefois pas la matérialité. Il n’a pas davantage communiqué le nom et les fonctions de son auteur, ni la délégation de signature dont il dispose le cas échéant. Dans ces conditions, il n’établit pas que cette décision a été prise par une autorité compétente. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A... a été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe en octobre 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de procéder à la levée de la gestion menottée de M. A... et les conclusions de ce dernier présentées à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 17 août 2023 est annulée.
Article 2 :
L’Etat versera à la SCP Themis Avocats et Associés la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302698_20260305