TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2213525_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2213525, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu accorder la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2023 et qu'il lui a en conséquence délivrer, le 21 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. II- Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2302698, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu accorder la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2023 et qu'il lui a en conséquence délivrer, le 21 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213525 et 2302698 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Par une décision du 28 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), postérieure à l'introduction des requêtes, M. A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, ce qui entraîne de plein droit la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, délivré par le préfet de Maine-et-Loire le 21 octobre 2024. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2302698 et n° 2213525 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance de la requête n°2213525 : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, alors que ses requêtes sont étrangères à la protection subsidiaire accordée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302698 et sur les conclusions de la requête n°2213525 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2213525 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 5 mai 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2302698
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TA445 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2213525_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel