TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2302701_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n°2302701 le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A, occupant de l'appartement n°3 situé au 10 rue de Varlin à Amiens relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant.
Il soutient que :
- M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée 16 mars 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département de la Somme.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté d'observations.
II) Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2302702 le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C D, occupante de l'appartement n°3 situé au 10 rue de Varlin à Amiens relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant.
Il soutient que :
- Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée 16 mars 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département de la Somme.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Wrobel, greffière, a été entendu :
- le rapport de M. Binand, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302701 et n° 2302702, présentées par le préfet de la Somme présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. M. B A et Mme C D son épouse, tous deux ressortissants du Nigéria ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia à Amiens. L'office français de l'immigration et de l'intégration, par courrier du 5 septembre 2022 pris au motif du rejet définitif des demandes d'asile des intéressés, a notifié à chacun d'eux une sortie d'hébergement dès la date de sa notification, qui a été effectuée en main propre le 22 septembre 2022 et, par arrêtés du 3 octobre 2022, le préfet de la Somme a fait obligation à M. A et à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courriers notifiés en main propre le 16 mars 2023, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure chacun des intéressés de quitter le lieu d'hébergement situé appartement n°3 au 10 rue de Varlin à Amiens dans un délai de 15 jours. Il s'ensuit que le droit de M. A et de Mme D de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'ils ne jouissent plus du droit d'être hébergés en CADA.
5. Il ressort des données produites au dossier par le préfet de la Somme, et il n'est pas contesté, que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil, dont la capacité journalière est de 598 places, avec un déficit de plus de 2 000 demandes non satisfaites sur la période courant de janvier à mai 2023. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile pour permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. A et de Mme D, qui n'ont produit aucune observation dans la présente instance, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux demandes du préfet de la Somme tendant à ce que soit enjoint la libération sans délai par M. A et Mme D du logement qu'ils occupent au sein du CADA géré par Coallia, appartement n°3 au 10 rue de Varlin à Amiens. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour M. A et Mme D d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à Mme D de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du CADA géré par Coallia, appartement n°3 au 10 rue de Varlin à Amiens.
Article 2 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. A et de Mme D.
Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour M. A et Mme D d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A et à Mme C D.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La greffière
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2302701, 2302702Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2302701_20230828
Données disponibles
- Texte intégral