TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302702_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 1er juin 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Neo Invest, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Salses-le-Château en date du 13 avril 2023 portant fermeture administrative partielle au public de l'établissement " Camping le Bois des Pins " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté préjudicie immédiatement et gravement à l'exploitation du camping, mettant ainsi en péril son équilibre économique ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : il est entaché d'un vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de la perspective d'un arrêté de fermeture ni mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le motif tiré d'une absence d'autorisation d'urbanisme pour une extension du camping est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique et que le motif tiré d'un risque pour la sécurité publique est entaché d'erreur d'appréciation ; il est disproportionné et, en n'identifiant pas la partie du camping concernée par la fermeture partielle, méconnaît le principe de sécurité juridique et l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué constitue un acte purement confirmatif de l'arrêté de fermeture du 24 juillet 2001 ; - l'urgence à suspendre l'arrêté contesté n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient en outre que la requête est bien recevable compte tenu de l'absence de toute décision purement confirmative ; - et les observations de Me Lerat, représentant la commune de Salses-le-Château, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 13 avril 2023 le maire de Salses-le-Château a prononcé la fermeture partielle de l'établissement dénommé " Camping le Bois des Pins " pour son périmètre étendu non autorisé. L'EURL Neo Invest, exploitante dudit camping, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée, l'EURL Neo Invest fait valoir l'existence d'un préjudice économique important dès lors que la fermeture partielle du camping, en réduisant de 100 à 57 le nombre d'emplacements, entraînera une perte annuelle de chiffre d'affaires comprise entre 140 000 et 160 000 euros, ne lui permettant ainsi plus d'atteindre l'équilibre financier minimum pour assurer le maintien de son existence. Cependant, il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé à une " extension " du nombre d'emplacements au sein du camping qu'elle exploite en portant, entre 2016 et 2022, à 100, au lieu de 57, ce nombre, après avoir procédé à l'acquisition, par acte en date du 2 avril 2015, des parcelles cadastrées section C n° 1885, 2091, 2092, 2117 et 253. Il est par ailleurs constant que, sur ces quatre parcelles, était auparavant exploité un camping, dénommé la Campagnette, qui avait fait l'objet d'un arrêté de fermeture pris par le maire de Salses-le-Château le 24 juillet 2001. Il résulte ainsi de l'instruction que l'EURL Neo Invest exploite, sans autorisation, notamment d'urbanisme, 43 emplacements sur les parcelles susvisées et ne saurait par suite se prévaloir, pour invoquer l'existence d'une situation d'urgence, d'une perte de chiffre d'affaires résultant de l'absence d'exploitation desdits emplacements. Par suite, la requérante ne démontrant pas que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du maire de Salses-le-Château en date du 13 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château tendant à la condamnation de l'EURL Neo Invest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Neo Invest est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neo Invest et à la commune de Salses-le-Château. Fait à Montpellier, le 2 juin 2023. Le juge des référés, J. A La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juin 2023 La greffière, A. Lacaze N°2302702
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302702_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel