TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302707_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2302707 et une pièce, enregistrées les 17 mars et 5 avril 2023, M. B E, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délais d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure quant au respect de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de réalité de la saisine des autorités espagnoles et de leur acceptation au regard des dispositions du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 avril 2023. II°) Par une requête n° 2302709 et une pièce, enregistrées les 17 mars et 5 avril 2023, Mme F D, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délais d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure quant au respect de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de réalité de la saisine des autorités espagnoles et de leur acceptation au regard des dispositions du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Fauveau-Ivanovic, substituant Me Gall représentant M. E et Mme D, absents car ayant été déplacés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les Bouches-du-Rhône quelques jours avant l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 13h55. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 23 décembre 1990 et 24 novembre 1996 à Remakono Divo (République de Côte d'Ivoire), ont déposé une demande d'asile et ont été chacun mis en possession de l'attestation correspondante le 17 novembre 2022, attestation renouvelée le 16 décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par les arrêtés susvisés du 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. E et Mme D aux autorités espagnoles. M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté susvisé le concernant individuellement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302707 et n° 2302709 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et Mme D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2016 susvisé que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par cet article dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement précité 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2022, M. E et Mme D ont chacun reçu la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " portant la mention d'une remise en langue française " que l'administré comprend ou qu'il est supposé comprendre " tout en précisant que l'un comme l'autre ne sait parler que le dioula mais que ladite brochure leur a été traduite. Il ressort toujours des pièces du dossier que, la veille, les requérants ont chacun reçu la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pas sera responsable de l'analyse de ma demande ' " portant la mention d'une remise en langue française " que l'administré comprend ou qu'il est supposé comprendre " sans la moindre mention d'une traduction. Ces brochures comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Or, il n'est pas contesté que M. E et Mme D ne comprennent pas le français ni d'ailleurs qu'il peut être raisonnablement penser qu'ils comprennent le français contrairement à ce qui est indiqué sur les brochures " A " et " B ". Ainsi qu'il a été dit, s'il est indiqué sur la brochure " B " qu'elle a été traduite, il ne résulte ni des mentions portées sur la brochure " A ", remise un autre jour que la brochure " B " que du compte-rendu de l'entretien individuel daté du jour de la remise de la broichure " B ", qu'elle ait été traduite à chacun des requérants. Dans ces conditions, M. E et Mme D sont fondés à invoquer la méconnaissance de leur droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement dit " C A ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé leur transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. La communication des informations prévues par l'article 4 du règlement dit " C A " doit, aux termes du paragraphe 1 de cet article, être effectuée " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2 ", ce qui constitue une des garanties précitées. Dans le cadre de l'application des délais prévus à l'article 21 du même règlement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que ces procédures doivent, en particulier, être menées dans le respect de délais impératifs (CJUE, 26 juillet 2017, Tsegezab Mengesteab c. Bundesrepublik Deutschland, affaire C-670/16, point 50, renvoyant aux conclusions de l'avocat général en son paragraphe 72) précisant d'ailleurs que ces dispositions " visent à encadrer la procédure de prise en charge [et] contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre A dudit règlement, à déterminer l'État membre responsable, au sens du même règlement. Dès lors, une décision de transfert vers un État membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expirés les délais figurant à ces dispositions. " (même arrêt, point 53). La Cour ajoute que " lesdites dispositions contribuent ainsi, de manière déterminante, à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin A, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la procédure de prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où cette demande a été introduite, afin de ne pas différer davantage cet examen par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert " (même arrêt, point 54). Cette exigence de célérité avait déjà été rappelée par la Cour dans son arrêt du 7 juin 2016 (CJUE, 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, affaire C-63/15, points 57 et 58) en indiquant que " le législateur de l'Union n'a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs d'asile à l'exigence de célérité dans le traitement des demandes d'asile " et qu'il " importe, à cet égard, de relever que le risque de voir la conclusion de la procédure de détermination de l'État membre responsable être excessivement retardée par le contrôle de l'application correcte des critères de responsabilité est limité par le fait que ce contrôle doit être exercé dans le cadre défini par le règlement n° 604/2013 () ". Ainsi que l'avocate générale l'a précisé dans ses conclusions sous l'arrêt C-670/16 précité (points 73 et 74), les délais indiqués dans le règlement " assurent aux demandeurs ainsi qu'à l'État membre concerné un certain degré de sécurité ", ces différents délais instaurés étant " au cœur même du fonctionnement du système de Dublin dans son ensemble ". Elle en tire alors la conclusion que " cette analyse est corroborée par l'existence de dispositions introduites afin de garantir ou de renforcer les droits individuels, comme le droit à l'information visé à l'article 4, paragraphe 1, et le droit à la notification de la décision de transfert énoncé à l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin A. ". 11. En conséquence, si le juge administratif annule un arrêté ordonnant le transfert d'un étranger ayant sollicité en France son admission au titre de l'asile au motif qu'il a été privé d'une garantie du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et qu'il enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de cet étranger, ce réexamen ne peut avoir pour effet de proroger le court délai fixé par les dispositions précités de la première phrase du paragraphe 1 du même article 4 qui a pour objet de garantir et de renforcer le droit individuel qu'est le droit à l'information pour le demandeur et éviter ainsi de retarder la détermination de l'État membre responsable. Dans un tel cas, l'autorité administrative ne peut plus utilement délivrer au demandeur les brochures d'information dès lors qu'un délai trop important s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement. L'autorité administrative doit alors en tirer les conséquences et constater que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger concerné et doit, si aucune circonstance ne s'y oppose, prendre les mesures qui en découlent et notamment procéder à l'enregistrement en procédure normale de cette demande de protection internationale. 12. En conséquence, eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de M. E et Mme D en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 13. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. E et Mme D ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. E et Mme D soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Gall, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 700 euros à Me Gall, pour l'ensemble des deux affaires. D E C I D E : Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Mme F D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B E aux autorités espagnoles est annulé. Article 4 : L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme F D aux autorités espagnoles est annulé. Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B E et de Mme F D en procédure normale et de délivrer à chacun d'eux l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 6 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Gall, conseil de M. B E et de Mme F D, une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B E et de Mme F D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, pour l'ensemble des deux affaires. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B E et Mme F D est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. G La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N° 2302709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302707_20230414