TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302716_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2209202, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2022 et 8 août 2023, Mme B A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer s'il existe un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 notifié le 17 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a placé la requérante en congé de longue durée non imputable au service sur la période du 28 avril 2017 au 27 janvier 2019 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le
11 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre un arrêté la plaçant en congé de longue durée imputable au service sur la période du 28 avril 2017 au
27 janvier 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison des irrégularités de la procédure préalable devant la commission de réforme ;
- sa pathologie est imputable au service depuis le 28 avril 2016 ;
- le recteur a commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2302716, par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2023 et 8 août 2023, Mme B A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer s'il existe un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a placé la requérante en congé de longue durée non imputable au service sur la période du 28 janvier 2019 au 27 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre un arrêté la plaçant en congé de longue durée imputable au service sur la période du 28 janvier 2019 au
27 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison des irrégularités de la procédure préalable devant la commission de réforme ;
- sa pathologie est imputable au service depuis le 28 avril 2016 ;
- le recteur a commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Mme A C a présenté, pour chacune des instances, une note en délibéré enregistrée le 20 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2209202 et n° 2302716 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C était maître contractuelle en histoire et lettres modernes exerçant en lycée professionnel privé sous contrat à Marseille depuis 2004. Le 27 avril 2016, alors qu'elle se rendait dans les bureaux du rectorat afin de consulter son dossier administratif, elle a pris connaissance de différents signalements établis à son encontre par son chef d'établissement en 2013. A la suite de cette découverte dont elle soutient qu'elle lui aurait provoqué un choc psychologique, la requérante a été placée dès le lendemain en arrêt de travail pour " état anxieux extrêmement sévère ". Par arrêté du
7 février 2017, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Par deux jugements devenus définitifs en date du 13 juin 2019, n°s 1802394 et 1809794, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 12 septembre 2017 et 29 juin 2018, plaçant
Mme A C en congé longue durée non imputable au service pour les périodes respectives du 28 avril 2017 au 27 janvier 2018 et du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2019, au motif de l'absence de saisine préalable de la commission de réforme. Par un autre jugement devenu définitif en date du 10 mai 2021, n°s 1904003 et 1904004, ce même tribunal a annulé la décision du 8 mars 2019 plaçant Mme A C en congé longue durée non imputable au service pour la période du 28 janvier 2019 au 27 octobre 2019 ainsi que la décision du 21 décembre 2018 refusant de faire droit à sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service, au motif du défaut de consultation de la commission de réforme. Le 9 mars 2022, Mme A C a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui transmettre copie des nouveaux arrêtés relatifs aux congés de longue durée accordés sur la période du 28 avril 2017 au 27 octobre 2019 pris en application des jugements rendus le 13 juin 2019 et le 10 mai 2021. Le 17 juin 2022, Mme A C a accusé réception de l'arrêté du 7 avril 2021 la plaçant en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 avril 2017 au 27 janvier 2019. Le 11 juillet 2022, elle a formulé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été réceptionné le 12 juillet par le rectorat d'Aix-Marseille. Puis, le 8 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris un arrêté la plaçant en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 janvier 2019 au 27 octobre 2019. Par la requête n°2209202, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la requête n°2302716, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023.
Sur la requête n° 2209202 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, signataire de l'acte contesté disposait, en vertu de l'arrêté n°93-2020-128 du 24 septembre 2020 d'une délégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille dans le domaine de la gestion des affaires médicales des personnels enseignants titulaires, stagiaires et non titulaires du 2nd degré public et privé en ce qui concerne l'octroi ou le refus d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté, la circonstance que l'arrêté précise que le congé ne soit pas imputable au service étant sans incidence sur le champ de la délégation dès lors que la décision de non imputabilité au service a fait l'objet d'une décision distincte du 7 avril 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 25 septembre 2024 sous le n°2108578.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 avril 2021 indique les dispositions normatives applicables, mentionne les jugements du tribunal administratif de Marseille n°s 1802394 et 1809794 sur la base desquels ce nouvel arrêté a été pris, cite l'avis de la commission de réforme et mentionne l'examen du dossier de l'agent. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, comme indiqué au point 3, ainsi qu'il a été jugé le 25 septembre 2024 par le tribunal administratif de Marseille, d'une part, la procédure suivie devant la commission de réforme qui a, le 23 mars 2021, rendu un avis défavorable sur l'imputabilité de l'accident au service n'était pas irrégulière. D'autre part, en refusant, le 7 avril 2021, de reconnaître à la fois l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A C a été victime le 27 avril 2016 et l'imputabilité au service des congés octroyés depuis le
28 avril 2016, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Enfin, n'ayant formulé aucune demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de son employeur, la requérante ne pouvait utilement soutenir que sa pathologie serait imputable au service. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme du
23 mars 2021 et de l'illégalité interne de la décision de refus du recteur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation dirigées contre ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par suite, l'ensemble des autres conclusions qu'elle présente, aux fins d'injonction et d'expertise.
Sur les frais liés à instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d'instance, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur la requête n° 2302716 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, signataire de l'acte contesté, disposait, en vertu de l'arrêté n°93-2021-10-18-00022 du 18 octobre 2021 d'une délégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille dans le domaine de la gestion des affaires médicales des personnels enseignants titulaires, stagiaires et non titulaires du 2nd degré public et privé en ce qui concerne l'octroi ou le refus d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté, la circonstance que l'arrêté précise que le congé ne soit pas imputable au service étant sans incidence sur le champ de la délégation comme indiqué au point 3.
10. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 février 2023 indique les dispositions normatives applicables, mentionne les jugements du tribunal administratif de Marseille n°s 1904003 et 1904004 sur la base desquels ce nouvel arrêté a été pris, cite l'avis de la commission de réforme et mentionne l'examen du dossier de l'agent. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Comme indiqué au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par
Mme A C à l'encontre de l'arrêté du 8 février 2023 tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme du 23 mars 2021 et de l'illégalité interne de la décision de refus du recteur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par suite, l'ensemble des autres conclusions qu'elle présente, aux fins d'injonction et d'expertise.
Sur les frais liés à instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d'instance, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Bremond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°s 2209202, 2302716Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302716_20241120
Données disponibles
- Texte intégral