TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302719_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2302719, et deux mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023 et les 7 et 8 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Bernard,demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20octobre 2023. II) Par une requête n° 2302720 et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bernard, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est un ressortissant algérien. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Mme B, également de nationalité algérienne, épouse de M. B, demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2302719 et 2302720, présentées par M. et Mme B, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 6. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. B menée par la direction interdépartementale de la police aux frontières le 18 octobre 2023 que, lorsqu'il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays, l'intéressé a déclaré explicitement être d'origine kabyle, avoir quitté l'Algérie pour mettre sa famille en sécurité et qu'il voulait demander l'asile. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre cette demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l'enregistrer et de remettre à M. B une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, qui ne fait pas mention de cette demande dans l'arrêté litigieux et auquel il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile formulée par M. B, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte l'intention de M. B de déposer une demande d'asile en France, le préfet a nécessairement entaché sa mesure d'éloignement d'un défaut d'examen. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B, et par voie de conséquence Mme B, sont fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de la Manche du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, que l'autorité administrative enregistre la demande d'asile des intéressés et les munisse d'une attestation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'effacer le signalement dont les intéressés font l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. et Mme B, qui ont présenté leur demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 1 000 euros à Me Bernard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 1 000 euros seront versées à M. et Mme B. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 18 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Manche a obligé M. et Mme B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche d'enregistrer la demande d'asile des requérants et de leur délivrer une attestation dans un délai de deux mois. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Manche de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. et Mme B dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Bernard les sommes de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 1 000 euros seront versées à M. et Mme B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le président, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis N°s 2302719 - 2302720
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302719_20231110