TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302720_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'arrêté du 8 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet Nord une autorisation provisoire de séjour et que sa demande de délivrance d'un titre de séjour soit réexaminée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice économique et moral qu'elle subit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présente en France depuis 13 ans ; son éloignement du territoire français causerait à sa fille âgée de 7 ans un important traumatisme ; elle ne pourra pas récupérer la garde exclusive de sa fille qui est en danger chez son père ; elle a des problèmes de santé qui impliquent un suivi et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé en méconnaissance de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *le motif de refus de refus de délivrance d'un titre de séjour fondée sur une absence d'emploi est mal-fondée dès lors qu'elle a été privée d'emploi en raison du non renouvellement de son récépissé ou d'un titre de séjour ; * le préfet du Nord ne justifie pas que son comportement représenterait une menace à l'ordre public ; le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle détient un diplôme universitaire lui permettant de solliciter le titre de séjour mention " recherche d'emploi " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; le préfet du Nord aurait dû apprécier sa situation au regard de sa capacité à obtenir un emploi et non uniquement au regard de la poursuite de ses études ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'accord franco-gabonais du 24 février 20210 sur lequel ne pouvait pas se fonder le préfet du Nord dès lors qu'il ne facilite le séjour que des jeunes professionnels qui souhaite s'installer dans un des pays signataires et non de permettre à des ressortissants de ces Etats signataires de se voir délivrer un titre de séjour alors qu'ils sont présents sur le territoire français depuis plus de dix ans ; * le préfet du Nord a procédé à une demande de pièces qui n'ont pas de lien avec une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi " ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 à 10 h30, M. A a lu son rapport et informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par la requérante ont un effet suspensif et, d'autre part, des conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, dès lors que le juge des référés ne peut connaître de telles conclusions dans le cadre de son office strictement défini par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Ont également été entendus au cours de l'audience : - les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a produit, postérieurement à l'audience, les 20 et 28 avril 2023 un mémoire et des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante gabonaise, est être entrée en France le 16 octobre 2010. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention étranger étudiante valable jusqu'au 14 décembre 2022. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du mois de mai 2022 puis a demandé un changement de statut sollicitant désormais un titre de séjour mention " recherche d'emploi ". Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Ces dispositions prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 27 mars 2023 et enregistrée sous le n° 2302851 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables. Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme B n'est pas dans une situation pour laquelle la présomption d'urgence est en principe constatée, dès lors que la décision en litige, datée du 8 mars 2023, est relative à un changement de statut correspondant à une première demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ". Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus de lui dévirer un titre de séjour, Mme B soutient que la décision attaquée l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ce qui l'empêcherait d'assister à une audience devant le juge des affaires familiales près du tribunal judiciaire de Versailles à laquelle elle a été convoquée le 22 mai 2023 et qui porte sur la garde de sa fille mineure de 7 ans. Elle soutient que son éloignement du territoire français causerait un important traumatisme à son enfant. Mme B justifie également de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif qu'elle connaît des problèmes de santé impliquant un suivi et des traitements en France qui ne peuvent être brutalement interrompus. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet de lui ordonner de quitter le territoire français. Par ailleurs, comme il a été dit au point 3, les conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées à l'encontre de la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre ont un effet suspensif et font obstacle à ce que ladite mesure soit exécutée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de mettre fin à une activité professionnelle en cours d'exercice, dès lors que son employeur a mis fin le 18 novembre 2022 à un contrat de travail qu'elle avait conclu pour une durée de 3 mois pour occuper un poste de technicienne juridique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme B ne pourrait plus, en raison du refus de délivrance du titre de séjour contesté, bénéficier du suivi médical que les problèmes de santé qu'elle rencontre lui imposent. Enfin, elle ne justifie pas être placée dans une situation de précarité telle que le juge prenne la mesure de suspension sollicitée. Par suite, la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 7. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire, qui au demeurant ne sont pas chiffrées et qui n'ont pas été précédées d'une réclamation indemnitaires préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 11 mai 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302720
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302720_20230511
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