TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302720_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, l'association Vivamus, représentée par Me Vacquie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté la durée du contrôle, limitée à six mois en application de l'article R 14 A du livre des procédures fiscales ; en effet, elle a présenté les attestations de dons en nature dès le 7 janvier 2022, alors que la lettre d'information du 16 juin 2022 lui a été adressée plus de six mois après ; - son activité s'apparente à celle d'une banque alimentaire ; les formulaires qu'elle délivre ne mentionnent pas la valeur des dons et ce sont les associations bénéficiaires qui établissent les imprimés Cerfa permettant aux donateurs de bénéficier de réductions d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête présentée par l'association Vivamus. Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'association Vivamus, qui a pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté, collecte des denrées alimentaires auprès de sociétés agroalimentaires et de magasins de détail et les distribue à d'autres organismes caritatifs, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les reçus fiscaux qu'elle a émis en contrepartie des dons reçus pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. A l'issue des opérations de contrôle, l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts a été appliquée aux attestations délivrées par l'association Vivamus à deux donateurs, la SCA CFR (Richemont) et la SNC Easydis (Casino). L'application de l'amende a été motivée par lettre adressée à l'organisme le 16 juin 2022. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 25 janvier 2023 pour un montant de 179.605euros. Par réclamation du 19 avril 2023, la requérante a contesté les amendes susvisées. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 16 mai 2023, l'association Vivamus demande au tribunal de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2018, 2019 et 2020. Sur la procédure d'imposition 2. Aux termes de l'article L 14 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents. Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. ". Aux termes de l'article R* 14 A-2 du même livre : " Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts. Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. ". Ce délai commence à courir à la date de la présentation par l'organisme visé par la procédure de l'ensemble des documents et pièces de toute nature, nécessaires à l'établissement, d'une part, de la liste des reçus délivrés, de leur date et de leur montant sur toute la période contrôlée et, d'autre part, des sommes encaissées par l'organisme au titre des reçus délivrés. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des indications contenues dans la lettre d'information du 16 juin 2022, que lors de la première intervention sur place le 7 janvier 2022, les représentants de l'association Vivamus ne disposaient pas de l'ensemble des documents nécessaires au contrôle. Certains documents, relatifs aux dons reçus et aux distributions desdits dons, ont été sollicités par message du 31 janvier 2022. Une partie des documents demandés est parvenue au service vérificateur par messagerie sécurisée les 14 et 21 février 2022. Le service précise encore que lors de la seconde intervention sur place, le 3 mars 2022, les pièces sollicitées s'agissant des dons reçus n'avaient pas été remises. Dans ces conditions, la lettre d'information du 16 juin 2022, concluant les opérations de contrôle, a bien été adressée à la requérante moins de 6 mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces. Sur le bien-fondé de l'imposition 4. D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / () / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, () ". D'autre part, aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2018 : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu (). Et aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu ". 5. Il résulte de l'instruction que pour appliquer les amendes en litige, le service a relevé que par une décision de rescrit non contestée du 28 avril 2017, l'administration avait déjà considéré que les activités de l'association relevant de l'intermédiation dans la distribution de denrées alimentaires s'analysaient, à supposer même que son activité s'apparente à celle d'une banque alimentaire, comme celles d'un organisme collecteur et ne présentaient aucun des caractères exigés pour être reconnues d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ceci alors même que les denrées collectées pouvaient, le cas échéant, ouvrir droit à l'avantage fiscal pour les donateurs lorsqu'elles étaient destinées in fine à des organismes d'intérêt général. Or, il résulte des attestations anonymisées produites par le service en défense que l'association Vivamus a continué, après la décision de rescrit qui lui avait été notifiée, à délivrer, directement et indûment, des reçus comportant, contrairement à ce que soutient la requérante, la valeur des dons. Par suite, l'association Vivamus était passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts. La circonstance que cette pratique aurait été mise en œuvre pour répondre aux demandes des donateurs de recevoir leur attestation immédiatement est sans influence sur le bien-fondé de l'amende litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Vivamus n'est pas fondée à demander la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2018, 2019 et 2020. 7. Par suite, la requête susvisée doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vivamus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vivamus et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302720
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TA3025 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302720_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2302720_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel