TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302721_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101448 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité présentée par M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.
Par un courriel du 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal de ce qu'elle était territorialement compétente pour examiner la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité présentée par M. A.
Par une demande d'exécution, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A, représenté par Me Farge, demande au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 25 mai 2021 et de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. A soutient que sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité n'a pas été réexaminée.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la préfète du Val-de-Marne le 25 janvier 2024.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n° 2101448 du 25 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101448 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité présentée par M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courriel du 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal de ce qu'elle était territorialement compétente pour examiner la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité présentée par M. A. Par une demande d'exécution, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 25 mai 2021 et de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité sans délai et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Les diligences accomplies auprès de l'administration en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 16 mars 2023.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient, seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète du Val-de-Marne n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 2101448 du 25 mai 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article
L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du code précité : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, l'article R. 921-6 dudit code prévoit : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
6. En l'espèce, M. A soutient, sans que l'inexactitude de ces faits ne ressorte des pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas réexaminé sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision la préfète du Val-de-Marne ait pris les mesures propres à l'exécution du jugement n° 2101448 du 25 mai 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse sur la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision expresse relative à la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité qu'il a présentée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne si celle-ci ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2101448 du 25 mai 2021 passé le délai d'un mois qui lui est imparti, et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2101448 du 25 mai 2021.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302721_20240404
TA2024 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2302721_20240404