TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 16×
TA20 · 1ère chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2101448_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le tribunal statuant sur la requête n° 2101448 de la SCI Pietra Monetta, a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire dont bénéficie M. A... pour la construction d’un hangar agricole bardé trois côtés et toiture photovoltaïque, sur un terrain cadastré 199 section A n° 78, situé lieudit Modeno, sur le territoire de la commune de Palasca, en impartissant à la commune de Palasca et à M. A... un délai de trois mois pour justifier de la régularisation du vice affectant sa légalité. Par une lettre, enregistrée le 10 juin 2025, M. A... a informé le tribunal de ce qu’il avait déposé, le 2 juin 2025, un dossier modificatif afin de permettre le raccordement du hangar agricole au réseau de distribution d’eau. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la SCI Pietra Monetta, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Palasca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient d’une part, que le simple dépôt d’un formulaire de demande de modification du permis de construire ne saurait constituer une mesure de régularisation, laquelle doit nécessairement revêtir la forme d’une décision expresse du maire de Palasca et, d’autre part, qu’à supposer même qu’un permis de construire modificatif tacite soit né, celui-ci ne peut être regardé comme ayant régularisé le vice relevé par le tribunal, dès lors que la demande ne comporte aucun plan de masse permettant d’apprécier les modalités de raccordement du projet au réseau et qu’aucun avis du gestionnaire de ce réseau n’a été produit. Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre suivant. Un mémoire produit par la commune de Palasca a été enregistré le 5 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zerdoud, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Lelièvre, représentant la SCI Pietra Monetta. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI Pietra Monetta demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Palasca a accordé à M. A... un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole bardé trois côtés et toiture photovoltaïque, sur un terrain cadastré 199 section A n° 78, situé lieudit Modeno, sur le territoire de cette commune. 2. Par un jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le tribunal a jugé que la SCI Pietra Monetta était fondée à soutenir que le permis de construire délivré à M. A... méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique faute de raccordement au réseau de distribution d’eau. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d’être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti un délai de trois mois à la commune de Palasca et à M. A... pour justifier d’une mesure de régularisation. 3. Par une lettre, enregistrée le 10 juin 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il avait déposé le 2 juin 2025 une demande de permis modificatif. Toutefois, en l’état de l’instruction, cette demande ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant permis de régulariser le vice retenu par le jugement avant dire droit du tribunal du 4 avril 2025. Il s’ensuit qu’en l’absence de formalisation d’une régularisation du vice relevé par le tribunal, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Palasca une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Pietra Monetta et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L’arrête du maire de la commune de Palasca du 22 juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Palasca versera à la SCI Pietra Monetta une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Pietra Monetta, à M. B... A... et à la commune de Palasca. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, Signé I. Zerdoud La présidente, Signé A. Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. R. Alfonsi
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2101448_20251224