TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2302737_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a examiné s'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû tenir compte de la scolarisation de ses enfants et lui accorder un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 20 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B, dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1976 à Guettaya, déclare être entré avec sa famille en France le 27 mars 2018 sous couvert d'un passeport marocain et d'un titre de séjour espagnol portant la mention " résident de longue durée-UE ", valable du 13 octobre 2017 au 18 septembre 2022. Le 6 mai 2020, il a fait l'objet d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour salarié et l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal, qui a rejeté son recours par un jugement n° 2001422 rendu le 22 décembre 2020, que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé par une ordonnance n° 21LY00857 du 26 octobre 2022. Ayant exécuté cette mesure, la famille de M. B est à nouveau entrée en France le 31 octobre 2021 et l'intéressé sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 20 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Selon l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 4. Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 5. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet a estimé à tort qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a demandé une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Il produit à l'appui de ses allégations une copie de la lettre qu'il déclare avoir adressée au préfet de l'Yonne, datée du 11 avril 2022, qui demande expressément la délivrance d'une " carte de séjour membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " sur le fondement de la directive 2004/38/CE susvisée. Si M. B ne justifie pas de la réception de cette lettre par la préfecture, le préfet de l'Yonne verse aux débats un intercalaire de renseignement, signé le " 11 avril 2022 " par l'intéressé, indiquant, dans la partie réservée à la préfecture, une date de dépôt de la demande le " 13 avril 2022 ", ainsi que le numéro " AUX 2914 ". Ce numéro concorde avec celui du récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B le 31 mars 2023, à savoir " Dossier n° AUX0002914 ". Or, ledit récépissé mentionne expressément que le requérant " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention membre de famille d'un citoyen de l'Union ". Aucune des autres pièces produites à l'instance ne permet d'établir qu'il aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il s'ensuit qu'en examinant si M. B pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants marocains souhaitant obtenir la régularisation de leur situation par le travail, alors que M. B avait demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du même code en raison de sa qualité de père de deux enfants de nationalité espagnole, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 12. En outre, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. Le préfet de l'Yonne fait néanmoins valoir dans son mémoire en défense, dûment communiqué à M. B, que l'intéressé ne remplit en tout état de cause pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de base légale et de motifs. 14. Toutefois, le pouvoir conféré au préfet lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il ne peut opposer un refus, n'est pas de même nature que le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une régularisation à titre exceptionnel. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée ni, a fortiori, à la substitution de motifs, de sorte que la décision refusant à M. B un titre de séjour doit être annulée. 15. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 16. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à M. B un titre de séjour. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 10 à 16, seuls susceptibles de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302737
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 septembre 2023
ORTA_2001422_20230927TA2119 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302737_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2302737_20240219