TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302759_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A D B, représenté par Me Eve Chaussade, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa requête est recevable ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, détenteur de titres de séjour temporaires depuis 2016 et exerçant une activité professionnelle, il ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023 à 9 : 41, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2302760 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Fabrice Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. C a lu son rapport en l'absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté litigieux du 27 juin 2023, le préfet du Var a refusé à M. A B, ressortissant haïtien, né le 08 octobre 1995 à Haïti, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père de trois enfants français mineurs. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a saisi le tribunal le 29 août 2023 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté, enregistré sous le n°2302760. Par le présent recours en référé, il demande la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B est le père de trois enfants français nés respectivement le 27 novembre 2016, le 1er octobre 2018 et le 24 juillet 2022, que l'intéressé partage la vie d'une ressortissante française avec laquelle il a eu son troisième enfant. Il résulte également de l'instruction, notamment des nombreux témoignages et photographies versés aux débats, que l'intéressé verse ponctuellement une pension alimentaire pour les deux enfants avec lesquels il ne réside pas. Il dispose enfin d'une promesse d'embauche depuis le 13 juillet 2023 pour l'exercice de la profession d'agent de prévention de sécurité, auquel le refus de titre de séjour litigieux est de nature à faire obstacle. Compte tenu de ses répercussions, la décision attaquée doit être regardée comme de nature à porter atteinte à la situation morale et matérielle de M. B et au bien-être affectif de ses enfants. En outre, rqt allègue sans être contredit être titulaires de titre de séjour temporaires depuis 2016. La condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour du requérant dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2023 est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302759Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA838 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302759_20230908
Données disponibles
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