TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302761_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302761, régularisée le 20 mai 2023, et des pièces enregistrées le 29 avril 2024, Mme D C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 février 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège, suivant l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2) d'annuler la décision du 14 février 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège, suivant l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) ; 3) d'annuler la décision du 14 février 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège a rejeté sa demande du bénéfice de l'allocation adulte handicapé et fixé un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; 4) d'annuler la décision du 14 février 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège a rejeté sa demande du bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Elle soutient que : - son état s'aggrave ; elle doit prendre un traitement toutes les quatre semaines qui nécessite un suivi de 20 mn par un infirmier et entraîne fatigue, fièvre, maux de tête et courbatures ; elle est en arrêt de travail depuis octobre 2022 ; - elle rencontre de réelles difficultés de déplacement en raison de son essoufflement quotidien ; en temps de crise, elle doit avoir recours à l'aide de son conjoint pour les actes basiques, repas, déplacements, toilette, soins ; - elle souhaiterait une expertise pour qu'il puisse évaluer tout cela. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif est incompétent en ce qui concerne la CMI portant la mention " invalidité " ou " priorité ", l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap ; - en ce qui concerne la CMI-S, Mme C ne remplit pas les critères de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'asthme dont elle souffre fait l'objet d'un traitement qui prévoit une amélioration de son état de santé et que la limitation de son périmètre de marche n'est effective que pendant les crises et non de manière permanente. II - Par une ordonnance du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix (Ariège) a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme D C où il a été enregistré sous le n° 2404577, en tant qu'il concerne le refus opposé le 14 mars 2023 par la présidente du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement (CMI-S). Un mémoire a été enregistré pour le département de l'Ariège le 28 août 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302761 et 2404577 de Mme C sont notamment dirigées contre une même décision du 14 février 2023, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par une même décision. 2. Mme C a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège le bénéfice de la CMI-S, de la CMI " invalidité " ou " priorité ", de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. Par sa requête n° 2302761, elle demande au tribunal d'annuler les décisions notifiées par courrier du 14 février 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, rejetant ses demandes. Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix (Ariège) s'est prononcé par jugement du 17 juin 2024 sur les demandes de Mme C relatives à l'allocation adulte handicapé, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et a sursis à statuer sur sa demande relative à la carte mobilité inclusion portant la mention priorité. Il a également transmis à ce tribunal la demande de Mme C relative à la CMI-S par une ordonnance du 13 juin 2024. Sur l'exception d'incompétence soulevée par le département de l'Ariège dans l'instance n° 2302761 : 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, en tant qu'elles concernent la CMI " invalidité " ou " priorité ", l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ainsi, irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme telles. Sur la demande du bénéfice de la CMI-S (requêtes n° 2302761 et n° 2404577) : 7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " BLa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 8. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 10. Pour demander l'annulation de la décision notifiée par courrier du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme C produit plusieurs certificats médicaux attestant d'un asthme sévère. Il résulte du certificat du 22 août 2022 produit lors de sa demande que le périmètre de marche est réduit à moins de 200 m lors des crises, que sa pathologie entraîne un ralentissement moteur et nécessite un accompagnement lors des déplacements extérieurs. L'item " Se déplacer à l'extérieur " est noté " réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ". Toutefois, le certificat du 9 mai 2023 produit par Mme C précise que la marche est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine et, uniquement lors des crises, avec aide humaine. Mme C a d'ailleurs repris une biothérapie pour l'asthme, qui améliore son état de santé respiratoire. En l'espèce, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied et le besoin d'accompagnement ne surviennent que lors des crises, et ne peuvent être regardés comme définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En outre, les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 29 mars 2024 dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Foix, mentionne un périmètre de marche de 800 m. A ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et la délivrance de la carte sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302761 de Mme C, en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302761 et la requête n° 2404577 de Mme C sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,-2404577
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302761_20241120
Données disponibles
- Texte intégral