TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2302761_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui ont été reprochés, survenus dans un contexte très particulier, ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le rejet de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne avait constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l’article 21-23 du code civil. Toutefois, par une décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 mai 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l’irrecevabilité de la demande de M. A... au titre de l’article 21-23 du code civil. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 2 mai 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-23 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ». Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2016 à Arras. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été l’auteur des faits de violence sur mineur par ascendant, pour lesquels il a par ailleurs été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d’Arras le 11 avril 2017. La circonstance qu’il ait obtenu la dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne retire pas à ces faits leur caractère établi par la condamnation pénale susmentionnée et ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par le ministre, dès lors que ceux-ci sont d’une particulière gravité et, s’étant déroulés moins de sept ans avant la décision attaquée, n’étaient pas exagérément anciens à cette date. Dès lors, en application des dispositions de l’article 21-23 du code civil précitées imposant au postulant d’être de bonnes vie et mœurs, M. A... ne pouvait acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre, en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles M. A... réside en France depuis plus de dix ans, réside toujours avec les mineurs au sein du foyer familial et est inséré sur le plan professionnel. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le rapporteur, E. Brémond La présidente, H. Douet La greffière, C. Cottron La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302761_20260324
Données disponibles
- Texte intégral