TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302771_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas pris en compte son état de santé à la date d'édiction de sa décision ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant américain, né en 1982, est entré en France le 1er septembre 2021 muni de son passeport en cours de validité selon ses déclarations. Le 9 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.() " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre M. A au séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 février 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour M. A, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant expose, sans autre précision juridique, que la préfète du Bas-Rhin aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'arrêté du 15 mars 2023 refusant de l'admettre au séjour pour raisons de santé, il se borne à produire, au soutien de son affirmation, un certificat médical daté du 7 février 2022 dont il résulte que le dernier bilan biologique réalisé par l'intéressé date du 29 janvier 2022, qu'il est en surpoids, souffre de diabète et d'une pathologie hépatique, ainsi qu'une prescription du 13 avril 2023 par laquelle le médecin spécialiste ordonne la réalisation d'un bilan de santé le lendemain. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la situation médicale du requérant aurait évolué depuis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur son état de santé, le 4 février 2022. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme s'étant régulièrement prononcée après avoir pris l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A se prévaut. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant de refuser de l'admettre au séjour. 5. En troisième et dernier lieu, pour contester l'appréciation portée sur sa situation par l'administration, M. A se borne à se prévaloir des documents médicaux précités, dont il ne résulte pas qu'il bénéficiait d'un traitement médical à la date de la décision attaquée. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur l'état de santé du requérant et les soins nécessités par celui-ci, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302771
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302771_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel