TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2302771_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B... C..., représenté par Me Monod, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme étant irrecevable, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant libanais né le 6 février 1969, demande l’annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C.... Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, les décisions attaquées font mention des dispositions applicables à la situation de M. C..., ainsi que les considérations utiles de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté En second lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; (…) ». Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, estimé que l’intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., domicilié à Abu-Dhabi (Emirats Arabes Unis), y exerce une activité de conseiller juridique auprès de l’Etat émirati depuis janvier 2009 et plus particulièrement du ministère des affaires présidentielles émirien depuis le 29 avril 2021. Par ailleurs, s’il se prévaut de missions de conseil, d’enseignement et de promotion au bénéfice des universités de la Sorbonne et Panthéon-Assas, il ne justifie toutefois pas que cette activité présenterait un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l’article 21-16 du code civil. Par suite, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, M. Barès La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302771_20260212
Données disponibles
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