TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302771_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 21 avril 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de détachement et ce, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de détachement a des conséquences préjudiciables immédiates, d'une part pour lui, en faisant obstacle, après des années de bons et loyaux services au sein de la police nationale, à sa reconversion dans un établissement public qui a retenu sa candidature sur trente-sept postulants mais qui lancera une nouvelle procédure de recrutement après le 15 juin, d'autre part pour sa famille sur le plan psychique ; - en outre le détachement lui permettrait d'améliorer sa rémunération, pour faire face à l'augmentation de ses charges, en particulier celles résultant du traitement de son épouse ; - les décisions sont insuffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont entachées du vice de l'incompétence de leur auteur, eu égard aux prescriptions de l'article 15 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - les décisions reposent sur une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'éléments concrets démontrant les nécessités de service opposées par le ministre. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 15h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Noël, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, a sollicité, par lettre du 22 février 2023, son détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations, en qualité de responsable d'unité de sécurité et de sûreté du site de Bordeaux, à compter du 1er juin 2023. Par une décision du 21 avril 2023, communiquée le jour même au directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, pour notification à l'intéressé, et à la caisse des dépôts et consignations, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant un détachement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision précitée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de détachement ne peut être accueillie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302771 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302771_20230627
Données disponibles
- Texte intégral