TA958ème Chambre8ème ChambreDésistementCitée 5×
TA95 · 8ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2302772_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2023, les 31 mai et 21 juin 2024, l'association syndicale autorisée (ASA) du Hameau de la Jonchère, représentée par la SELARL LVI avocats associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. A... C... un permis de construire autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 37 avenue de la Jonchère à Rueil-Malmaison, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 10 983 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ; cet établissement ne pouvait se borner à renvoyer à une concertation ultérieure dans le cadre de sa consultation ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant : il méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse ne comportant aucune indication relative aux modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics ; il n’apporte aucun élément sur le système de traitement des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison. il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document graphique du projet de construction ne permettant pas d’apprécier la manière dont la construction projetée s’insérerait dans son environnement constitué par les constructions avoisinantes ; - il méconnait l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la construction projetée par rapport à la division parcellaire ne respecte pas le prospect minimal de 4 mètres. - il méconnait l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la construction projetée sera implantée au cœur de la partie non bâtie du terrain et constituera donc une enclave bâtie prohibée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023, les 19 juin et 27 août 2024 et les 24 et 29 mars 2026, M. A... C..., représenté par la SELARL Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 352 885 euros soit mise à la charge de l’ASA du Hameau de la Jonchère au titre de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ASA du Hameau de la Jonchère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ; les statuts de l’ASA du Hameau de la Jonchère ne saurait en effet justifier son recours ; les questions d’urbanisme sont extérieures à son domaine de compétence ; contrairement à ce que l’ASA du Hameau de la Jonchère soutient, une demande d’autorisation de construire lui a bien été transmise ; le président de l’ASA du Hameau de la Jonchère ne justifie pas avoir été autorisé à ester en justice ; - la requête de l’ASA du Hameau de la Jonchère présente un caractère abusif ; en effet, l’ASA essaie de faire échec, systématiquement et illégalement, à leurs démarches ; le caractère infondé des procédures initiées par l’ASA du Hameau de la Jonchère a été reconnu par la juridiction administrative ; ces procédures ont paralysé l’opération immobilière projetée ; en ont résulté des préjudices financiers, liés notamment à l’augmentation du coût de la construction, de l’emprunt, à une perte de chance de vendre l’ensemble immobilier projeté, d’en placer les bénéfices ; un préjudice moral en a également résulté ; - le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison est irrecevable dès lors que communiqué plus d’un an après le premier mémoire en défense : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; elle ne mentionne pas les coordonnées du défendeur, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le président de l’ASA ne justifie pas avoir été autorisé à ester en justice ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, l’ASA du Hameau de la Jonchère se désiste de son recours. Un mémoire, enregistré le 3 avril 2026 par l’ASA du Hameau de la Jonchère, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, rapporteur, - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique, - les observations de Me Crottet, représentant M. C... ; - et les observations de M. C.... Considérant ce qui suit : M. A... C... a déposé le 25 mai 2022, et complété le 4 août 2022, une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 37 avenue de la Jonchère à Rueil-Malmaison. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. L’ASA du Hameau de la Jonchère a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 23 décembre 2022. L’ASA du Hameau de la Jonchère demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. M. A... C... présente des conclusions reconventionnelles au titre de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, l’ASA du Hameau de la Jonchère se désiste de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’engagement du présent recours, qui n’est pas manifestement irrecevable et dont les moyens ne sont pas manifestement infondés, serait de nature à traduire un comportement abusif de la part de l’ASA du Hameau de la Jonchère. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du pétitionnaire doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ASA du Hameau de la Jonchère le versement de la somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’ASA du Hameau de la Jonchère. Article 2 : L’ASA du Hameau de la Jonchère versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, à la commune de Rueil-Malmaison et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2023
DTA_2302730_20230711TA7616 octobre 2023
ORTA_2302772_20231016TA5428 décembre 2023
DTA_2302293_20231228TA5428 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302772_20260505