TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302789_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307119/12-3 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B E. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 au tribunal administratif de Paris, M. B E demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés - ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - ils sont intervenus en méconnaissance des droits de la défense ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant réside en France depuis près de quatorze ans, qu'il a déposé plusieurs demandes d'asile jusqu'en 2015 qui ont été rejetées, qu'il a tout récemment déposé une nouvelle demande d'asile, qu'il est le père d'un enfant âgé de quatorze ans qui vit en France avec sa mère de nationalité ukrainienne, en situation régulière, dont il est séparé depuis 2017, qu'il va entamer des démarches pour obtenir un droit de visite du juge des affaires familiales, qu'il n'a pu entamer de démarches en vue de régulariser sa situation en raison de l'absence d'un certification de nationalité russe, qu'il travaille de manière non déclarée et réside en centre d'hébergement, qu'il a fait l'objet en 2014 d'une demande d'extradition vers la Russie qui a été rejetée et a reçu en 2022 un appel à la mobilisation dans l'armée russe, - les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue russe, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 19 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant russe né le 21 novembre 1978, réside sur le territoire français depuis quatorze ans selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 12 mars 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 octobre 2015. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, le préfet de police a fait obligation à M. E de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. E, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état, dans les arrêtés en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. E doit également être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. M. E, s'il fait valoir résider en France depuis quatorze ans, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son séjour sur le territoire au cours des années 2016 à 2018 et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant d'une ancienneté de séjour que d'environ quatre ans à la date d'intervention de la décision en litige. Il est divorcé et, s'il soutient être le père d'un enfant âgé de quatorze ans, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même entretenir de quelconques liens avec ce dernier. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Par ailleurs, M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si M. E soutient avoir été destinataire d'un ordre de mobilisation dans l'armée russe pour le 27 octobre 2022, il se borne à produire une convocation dans un commissariat militaire " afin de vérifier les informations figurant dans le registre militaire ". Par ailleurs, M. E n'a accompli aucune démarche en vue de se voir reconnaître le bénéfice d'une protection internationale depuis le rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 23 octobre 2015. Enfin, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités russes, qui a été rejetée en 2014, est insuffisante, à elle-seule, à établir que M. E serait susceptible d'être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 9 doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 27 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302789_20230522
Données disponibles
- Texte intégral