TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307119_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 2 août 2023 tendant au renouvellement de son récépissé ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail et ce dans un délai de vingt-quatre heures et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, Me Schryve, la somme de 1500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative, à défaut, en cas de rejet, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire du 9 avril 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors que lui a été délivré le 20 février 2024 une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2033. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve d'une somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2307119_20240801