TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308456_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2023 comme suit : " Il est enjoint à la préfère du Val-de-Marne de délivrer à Monsieur A B, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.". 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Il indique que, ressortissant philippin, il a sollicité le 10 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour, que s'il lui a été remis à cette occasion un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", ce document n'est pas le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a dû saisir le tribunal d'une demande d'annulation de la décision lui refusant cette remise, assortie d'une requête en référé suspension à laquelle il a été fait droit le 26 juillet 2023, puisque le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé, mais que la préfecture du Val-de-Marne s'est refusée à exécuter cette injonction. Il demande donc que l'ordonnance du 26 juillet 2023 soit modifiée en l'assortissant d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. La requête a été communiquée le 14 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2307119) du 26 juillet 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2306520) du 23 octobre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 26 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de la décision du 10 juillet 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui avait enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance. Par sa requête enregistrée le 11 août 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", et de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 5. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 2023, M. B s'est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un document non signé intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document, qui n'est remis que si le dossier du demandeur est jugé complet, faisait savoir au requérant qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa demande, dans un " délai indicatif " de douze mois. Ainsi que le requérant le soutenait, ce document ne pouvait être regardé comme étant le récépissé, prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. 7. Toutefois, l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître, le 11 novembre 2023, une décision implicite de rejet. 8. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, l'astreinte demandée étant devenue dépourvue d'objet à la date de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308456
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308456_20240109
TA591 août 2024
ORTA_2307119_20240801TA6712 novembre 2025
DTA_2308456_20251112TA3320 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308456_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel