TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307117_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés le 22 novembre 2023 et les 3 et 4 janvier 2024, sous le n°2307117, M. F, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement à son profit de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit d'être entendu et le principe de bonne administration et le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aude ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés le 22 novembre 2023 et les 3 et 4 janvier 2024, sous le n° 2307119, Mme A E B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue, le principe de bonne administration et le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aude ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. C et Mme B, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen tiré du défaut d'examen en ce que le préfet ne mentionne pas les demandes de titre de séjour déposées par les requérants à la préfecture de l'Aude. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les deux requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants vénézuéliens, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er octobre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 13 octobre 2022. Par des décisions du 7 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par deux arrêtés du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2307117 et 2307119 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C et Mme B à l'encontre des décisions contestées. Par voie de conséquence, les moyens invoqués tirés du non-respect de la procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés. 5. D'autre part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Enfin, et en tout état de cause, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, M. C et Mme B ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de leurs demandes personnelles dont d'asile, l'ensemble des informations relatives à leur situation dont ils souhaitaient se prévaloir et il n'est pas établi qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient pris à leur encontre les arrêtés contestés, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu du principe de bonne administration doivent être écartés. 8. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l'obtention d'un rendez en préfecture aux fins d'y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme B ont déposé le 31 octobre 2023 une demande de régularisation de leur situation au regard du séjour auprès de la préfecture de l'Aude. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, ces demandes ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet prenne à leur encontre des mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux des situations personnelles des requérants. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné les demandes de titre formulées par M. C et Mme B n'est pas suffisante, à elle-seule, pour caractériser une erreur de droit tirée du défaut d'examen de leur situation personnelle dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions litigieuses. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. C et Mme B déclarent être entrés en France le 1er octobre 2022, ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts en France et ne justifient pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C et Mme B au respect de leur vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur leurs situations. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux des situations personnelles des requérants. Par suite, les moyens doivent être écartés. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Venezuela. Toutefois, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme A E B, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307117, 2307119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307117_20240117
Données disponibles
- Texte intégral