TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302791_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par
Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne lui a infligé la sanction d'exclusion de l'université de Picardie Jules Verne pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'université de convoquer la section disciplinaire en vue d'une nouvelle délibération sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de
2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est établie dès lors qu'il est porté atteinte à son droit à la poursuite d'études, qu'elle est privée de la possibilité d'obtenir son diplôme, qu'elle ne pourra pas poursuivre ses études à l'université de Picardie Jules Verne à l'issue de la période de sanction, aucun redoublement n'étant possible en Master 2 , que les phases de candidatures en master 2 sont clôturées depuis le mois de mai 2023 ; que la rentrée universitaire est proche, qu'elle n'est pas éligible à l'aide au retour à l'emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la composition de la section disciplinaire qui a pris la décision attaquée n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation dès lors que seuls
3 professeurs et 3 étudiants étaient présents ; qu'elle n'a pas pu s'assurer de la composition de la section disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas eu l'intention de frauder ;
- la possibilité d'un " sursis " n'a pas été discutée ni soumise au vote de la section disciplinaire alors que le sursis lui aurait permis de poursuivre sa scolarité ;
- la sanction est disproportionnée alors que seule une tentative de fraude a été retenue, et qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été commise auparavant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'elle a refusé de signer le procès-verbal alors que ce document ne lui a pas été présenté malgré sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré 31 août 2023, l'université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a attendu le 21 août 2023 avant de former une requête en référé suspension ;
- elle n'a pas tenté de candidater dans d'autres masters alors qu'elle a eu connaissance de la saisine de la section disciplinaire le 18 avril 2023 ;
- la situation d'urgence ne résulte que des agissements fautifs de Mme A, à savoir une tentative de fraude lors de l'épreuve du 22 mars 2023 ;
- elle pourra solliciter pour la rentrée 2024-2025 un redoublement en master 2, qui peut être accordé par le jury du Master selon les règles fixées par les modalités de contrôle des connaissances du master droit du patrimoine expertise foncière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2302810 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 septembre 2023 à 14h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations de Me Clerc, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et souligne s'agissant de l'urgence que Mme A n'a pas candidaté à d'autres masters dans l'incertitude de l'issue de la procédure disciplinaire ;
- les observations de Mme C, représentant l'université de Picardie Jules Verne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, présente à l'audience le document non autorisé comportant des éléments de cours confisqué à l'étudiante durant l'épreuve, et souligne que ce document n'étant pas autorisé, la tentative de fraude doit être regardée comme établie.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 15 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne a prononcé une sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme A une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'université de Picardie Jules Verne, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance et ne fait pas état précisément des frais spécifiques exposés pour défendre à l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 6 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302791_20230906
Données disponibles
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