TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302791_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le n° 2302791, complétée par des pièces enregistrées le 31 mai 2023, M. C D, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, et fait valoir que la demande de titre de séjour de M. D a fait l'objet d'un accord de principe et que dans l'attente de la fin de l'instruction de sa demande, ce dernier a été invité à se présenter aux guichets de la préfecture de la Gironde afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. II - Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le n° 2302792, complétée par des pièces enregistrées le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, et fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A a fait l'objet d'un accord de principe et que dans l'attente de la fin de l'instruction de sa demande, cette dernière a été invitée à se présenter aux guichets de la préfecture de la Gironde afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B A, ressortissants algériens nés respectivement les 3 février 1976 et 12 avril 1980, déclarent être entrés régulièrement en France le 25 avril 2019 munis d'un visa C espagnol valable pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, le 16 juin 2021, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par des décisions du 7 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont sollicité, le 26 décembre 2019, leur admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-10, L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des arrêtés du 10 mai 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Gironde leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés à défaut de se conformer à cette mesure et a interdit, M. D, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302791 et n° 2302792, présentées par M. D et Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. D et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2023. Par suite, leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 4. Si le préfet de la Gironde a convoqué les requérants afin de finaliser l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les titres aient effectivement été délivrés. Les conclusions du préfet tendant à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur les requêtes doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé le 26 décembre 2019 une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade. L'arrêté attaqué relève que le 11 juillet 2022, les services de la préfecture ont remis aux requérants l'ensemble des documents permettant de constituer le dossier médical et d'en saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais que les intéressés, sans motif légitime, n'ont jamais transmis de dossier médical et doivent être considérés comme ayant renoncé à leur demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de l'OFII s'est prononcé sur l'état de santé de Melissa D le 5 novembre 2020 et a considéré que le défaut de prise en charge de sa pathologie peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, en fondant sa décision sur des faits non établis et en ne mentionnant pas l'avis du collège des médecins de l'OFII, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux des situations des requérants. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens des requêtes, que M. D et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des situations de M. D et Mme A. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de leur remettre dans l'attente, des récépissés les autorisant à séjourner en France. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. D et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hugon. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 29 mai 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des situations des requérants dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de leur remettre dans l'attente, des récépissés les autorisant à séjourner en France. Article 4 : Sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, L'Etat lui versera la somme de 1 500 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302791
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302791_20231005