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TA64 · CHAMBRE 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302792_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2305993, renvoyée par ordonnance du 26 octobre 2023 prise par la présidente de la 4e chambre de ce tribunal au tribunal administratif de Pau où elle a été enregistrée sous le n° 2302792, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° DEFE 22 2900036481 d’un montant de 234,73 euros émis le 3 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de Moselle portant sur un indu de solde au titre de l’allocation d’études spécifiques pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Il soutient que la décision contestée est illégale dès lors que c’est en raison de l’absence de proposition de dates de réserve de son régiment de rattachement, qu’il n’a pas pu accomplir les 37 jours minimum de réserve réglementairement prévus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut à ce que la somme due par M. A... soit ramenée à 117,37 euros.
Il fait valoir que M. A... reste redevable de la somme de 117,37 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 2017-328 du 14 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., étudiant en diplôme universitaire technologique génie électrique et informatique industrielle pour l’année 2019/2020, a souscrit à compter du 29 juillet 2019, un contrat de cinq ans en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle de l’armée de terre. Au titre de son contrat, il devait effectuer 37 jours de réserve sur une année afin de pouvoir percevoir l’allocation d’études spécifique d’un montant de 100 euros par mois. Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, M. A... a effectué 29 jours de réserve puis entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, il a de nouveau effectué 29 jours de réserve. Le 16 juin 2022, le directeur de l’établissement national de la solde lui a notifié un indu d’un montant global de 234,73 euros puis le 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception du même montant à l’encontre de M. A.... Le 24 novembre 2022, M. A... a contesté ce titre de perception auprès de cette autorité. Le 26 septembre 2023, sa contestation a été explicitement rejetée par l’établissement national de la solde. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception du 3 octobre 2022 d’un montant de 234,73 euros et de le décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme, ensemble le rejet de sa réclamation préalable formée contre ce titre.
Sur l’étendue du litige :
2. Par sa requête M. A... demande l’annulation du titre de perception n° DEFE 22 2900036481 d’un montant de 234,73 euros émis pour un indu de solde en sa faveur pour les périodes de réserve 2019-2020 et 2020-2021.
3. Le ministre des armées admet dans ses écritures que l’insuffisance de réserve lors de sa première année, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, est due à un manque de proposition du 1er RHP dont il dépendait pour l’accomplissement de ses jours de réserve et indique que le montant de la créance due pour la période de réserve 2020-2021 au titre d’un trop-versé doit être ramené à la somme de 117,37 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale : « Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les conditions d'attribution de l'allocation d'études spécifique sont les suivantes : « 1° pour une première attribution, cumulativement : (…) / d) S'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale entre la date d'ouverture du droit à l'allocation d'études spécifique et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de trente-sept jours d'activité pour une période de douze mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à douze mois ; / 2° Pour chaque renouvellement d'attribution, cumulativement : (…) / e) S'engager à effectuer trente-sept jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale sur une période de douze mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique n'est pas tenu au remboursement prévu à l'article 5 du présent décret lorsque le non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret résulte d'une inaptitude médicale temporaire ou définitive dûment constatée par un médecin des armées ou le médecin du service médical de la police nationale. / Il en est de même lorsque le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à l'article 4 du présent décret. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour pouvoir prétendre au paiement de l’allocation d’études spécifique, le bénéficiaire doit notamment remplir la condition d’avoir effectué trente-sept jours d’activité pour une période de douze mois consécutifs. En cas de non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité, le bénéficiaire est tenu au remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues, à moins que le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum.
6. Il est constant ainsi qu’il a été dit au point 3 que, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, M. A... a effectué seulement vingt-neuf jours de réserve opérationnelle en raison du manque de propositions du régiment dont il dépendait pour l’accomplissement de ses jours de réserve, ce qui est justifié par une attestation de son régiment d’affectation en date du 12 octobre 2021. En revanche, en ce qui concerne la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, M. A... n’apporte aucune justification des motifs du non-respect du nombre de jours d'activité minimum dans la réserve puisqu’il n’a ainsi effectué que vingt-neuf jours de réserve sur trente-sept. Il n’est dès lors pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 117,37 euros correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement redevable de la somme de 117,37 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et qu’il est dès lors fondé à demander la décharge de la somme de 117,37 euros correspondant à la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
D É C I D E :
Article 1er : M. A... est déchargé de l’obligation de payer la somme de 117,37 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302792_20260423
Données disponibles
- Texte intégral