TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302797_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 14 septembre 2023, M. C F B, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas établi que le rapport médical visé à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas non plus établi que ce rapport aurait été transmis au collège de médecins prévu par l'article R. 425-13 du même code ; il appartient également au préfet d'établir que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office ; - le préfet de la Haute-Garonne a violé le secret médical dès lors qu'il indique avoir pris connaissance du rapport médical du docteur A dans la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 avril 1990, déclare être entré sur le territoire français le 7 juin 2019. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2021. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102548 du 4 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours contentieux formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. L'intéressé a sollicité, le 6 septembre 2022, son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans le cadre de la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-041, le préfet de ce département a consenti une délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait en outre état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. B, tels que son parcours depuis son entrée sur le territoire français, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 17 octobre 2022, ou encore la nature de ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d'origine. Par suite, dès lors que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège () est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. Il ressort des termes de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 octobre 2022 qu'un rapport médical a été établi le 5 octobre 2022 par le docteur A, médecin rapporteur au sein de l'Office, puis transmis le même jour au collège composé des docteurs T., L. et D. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision litigieuse indique : " Le 17 octobre 2022, le collège des médecins de l'OFII () a rendu () un avis au terme duquel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis a été émis consécutivement au rapport établi le 05 octobre 2022 par le docteur [A] ". S'il est constant que le préfet de la Haute-Garonne a pris connaissance du contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, qu'il aurait pris connaissance du rapport médical du docteur A. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait violé le secret médical. 8. En cinquième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 9. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, l'autorité préfectorale s'est notamment fondée sur l'avis émis le 17 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B produit, à l'appui de sa requête, un certificat médical établi le 22 février 2023 indiquant notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale chronique en raison d'une fracture du calcanéum opérée en 2019 et qu'une absence de prise en charge pourrait conduire à un handicap important au niveau de la marche, ainsi qu'un certificat médical établi le 13 septembre 2023 par lequel un kinésithérapeute indique qu'il lui prodigue des soins pour sa pathologie. Ces seuls éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont toutefois pas de nature à infirmer le collège des médecins de l'Office en particulier dès lors qu'il n'est pas établi que le pronostic vital du requérant serait engagé ou qu'il présenterait une détérioration de l'une de ses fonctions importantes et que la probabilité que de telles circonstances se produisent soit élevée, à un horizon temporel proche. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu les dispositions citées au point 8, étant par ailleurs précisé qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les même motifs que ceux retenus au point 9. 11. En septième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B ne produit aucune pièce de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il se trouverait sur le territoire français depuis quatre ans. S'il se prévaut également de sa situation médicale, il n'est pas établi, ainsi que cela a été dit au point 9, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 29 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 11. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Ainsi que cela a été dit au point 9, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Dès lors que M. B ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les textes cités au point 19. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles, en tout état de cause, relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302797_20231019
TA3428 mars 2024
DTA_2102548_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302797_20231019
Données disponibles
- Texte intégral