TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302800_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B F épouse A D, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F épouse A D ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme F épouse A D par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F épouse A D, née le 8 janvier 1985 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 18 juillet 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 29 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 7 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Mme F épouse A D a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 27 février 2017 au 26 février 2018. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904207 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme F épouse A D contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 19DA02310 du 26 février 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la requérante contre ce jugement. Le 20 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de résident. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et en faisant état des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme F épouse A D, de sa relation avec son époux M. A D, de sa situation professionnelle, notamment son emploi d'aide à domicile occupé de juillet 2018 à mars 2021 et son emploi d'aide familiale de septembre 2020 à avril 2021 et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F épouse A D, alors que le préfet du Nord a minutieusement examiné les documents fournis par la requérante pour justifier sa communauté de vie avec M. A D, sa présence en France depuis 2013 et ses différentes activités professionnelles. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse A D, née le 8 janvier 1985 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 18 juillet 2013 selon ses déclarations. Elle justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 27 février 2017 au 26 février 2018. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement n° 1904207 du 18 septembre 2019, confirmé par une ordonnance n° 19DA02310 du 26 février 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Elle est mariée depuis le 2 octobre 2021 avec M. G A D, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2028, avec qui elle justifie d'une communauté de vie depuis le mois d'octobre 2019. Elle n'établit pas être dénuée de toute famille en République démocratique du Congo, pays où elle a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses deux enfants nés d'une précédente union. En outre, si Mme F épouse A D a travaillé comme aide à domicile de juillet 2018 à mars 2021 et comme aide familiale de septembre 2020 à avril 2021, cette circonstance ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Par suite, la requérante ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par Mme F épouse A D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA442 août 2022
DTA_1904207_20220802TA5919 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302800_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302800_20231219
Données disponibles
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