TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1904207_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité, ainsi que la décision implicite du 21 février 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision de la CLAC Ouest du 21 septembre 2018 a été signée par une autorité compétente ;
- les faits sur lesquels s'est fondée l'administration pour lui opposer le refus litigieux ne sont pas matériellement établis :
* son dossier ne lui a pas été communiqué en dépit d'un rappel de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
* le seul fait qu'il soit cité dans plusieurs procédures ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir de probité ou un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, son casier judiciaire étant vierge ;
- la présomption d'innocence a été méconnue ;
- le refus litigieux le privant de l'exercice de son emploi, il a subi des préjudices qu'il évalue à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 21 septembre 2018 sont irrecevables, la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision s'y étant substituée ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 17 mai 2018, l'obtention d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest. Par une décision du 21 septembre 2018, la CLAC Ouest a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier daté du 20 décembre 2018, M. A a formé un recours administratif contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Si M. A demande, outre l'annulation de la décision de la CLAC Ouest du 21 septembre 2018, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNAC, ces conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre la décision explicite de cette dernière, intervenue le 30 avril 2019 et qui s'y est substituée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CNAPS en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la requête : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Et aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la CNAC du CNAPS par un courrier 20 décembre 2018, soit plus de deux mois après la notification, le 26 septembre 2018, de la décision de la CLAC du 21 septembre 2018, qui portait mention des voies et délais de recours. Le recours administratif de M. A, tardif, était ainsi irrecevable. L'irrecevabilité de ce recours administratif rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées à sa suite le 18 avril 2019.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait formé devant l'administration, préalablement à son recours, la demande indemnitaire préalable prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 2. Ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis doivent par suite être écartées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme C, première conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
L. C
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904207_20220802
Données disponibles
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