TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302806_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. F D et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E D, représentés par Me Bibard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 15 mai 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville a exclu définitivement leur fils E D de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer E D au sein de l'établissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens d'effacer à titre provisoire les faits ayant donné lieu à la sanction du dossier de E D ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- elle est établie dès lors qu'aucune solution d'affectation dans un autre lycée ne lui a été proposée alors que la rentrée scolaire est proche ;
- il risque de ne pas obtenir son baccalauréat en 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée été prise par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que tous les membres de la commission académique ont été régulièrement convoqués dans le délai légal et délibéré dans les formes et selon la procédure requise ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que les parents n'ont été convoqués à la réunion de la commission académique que le 10 juin 2023, pour une réunion prévue le 15 juin 2023, et qu'un seul des parents a été convoqué ;
- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- à les supposer établis, les faits reprochés ne constituent pas un harcèlement ou une menace, car ils n'ont pas été réitérés ;
- E n'a pas pu être confronté aux élèves qui l'accusent, alors que le conseil de discipline devait, en application de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, entendre les témoins, de sorte que la commission académique n'a pas pu statuer en connaissance de cause ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de ses excellents résultats scolaires ;
- le recteur a méconnu l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'éducation et de la circulaire du 27 mai 2014 en s'abstenant de lui proposer une nouvelle affectation.
Par un mémoire en défense enregistré 1er septembre 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée a été notifiée dès le 20 juin 2023 et que les requérants n'ont saisi le juge des référés que deux mois plus tard, que les services du rectorat ont contacté la famille à plusieurs reprises en vue de la réaffectation de l'élève, que n'ayant pu joindre la famille après la décision prononcée par le recteur, E D a été affecté le 24 août 2023 au lycée professionnel de l'Acheuléen à Amiens, en terminale professionnelle " technicien menuisier agenceur " à compter du 4 septembre 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2302807 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 septembre 2023 à 13h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie d'Amiens, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire et précise qu'à la suite de la proposition d'affectation en date du 24 août 2023, l'avocat du requérant a contesté cette affectation par courrier ; il souligne que le nouveau lycée d'affectation de l'élève est le plus proche de son domicile à proposer la filière dans laquelle il est inscrit, et dispose d'un internat comme son précédent établissement.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels que visés
ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du
16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé la décision du conseil de discipline portant exclusion définitive de M. E D de son établissement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête présentée par M. D et Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme C B et au recteur de l'académie d'Amiens.
Fait à Amiens, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302806Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302806_20230905
Données disponibles
- Texte intégral