TA779ème chambre9ème chambreCitée 7×
TA77 · 9ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302807_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 10 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 795 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du centre hospitalier refusant de l’indemniser est fautive dès lors que cet établissement a transmis des informations erronées à l’administration fiscale ; cette dernière a, de ce fait, mis à sa charge des impositions d’un montant de 1 705 euros ; - elle a subi un préjudice financier d’un montant égal aux imposition et majoration mises à sa charge, soit la somme de 1 705 euros, augmentée des frais de saisie à tiers détenteur de 90 euros, du fait de l’erreur commise par le centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’a pas transmis d’informations erronées à l’administration fiscale ; - le préjudice financier invoqué par Mme B... n’est pas établi dès lors qu’elle ne justifie pas que le versement de la somme de 1 705 euros réclamé par l’administration fiscale serait dû au montant du salaire perçu par l’intéressée au titre de l’année 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a exercé les fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM). Par lettre du 20 novembre 2022, l’intéressée a demandé à cet établissement de l’indemniser, à hauteur de 1 795 euros, des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la transmission, par le centre hospitalier, d’informations erronées à l’administration fiscale. Par décision du 23 janvier 2023, l’établissement en cause a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 795 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision du 23 janvier 2023 portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme B... au centre hospitalier n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision rejetant sa demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Aux termes des dispositions de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (…) ». Mme B... soutient que le CHSSM a commis une faute en transmettant à l’administration fiscale des informations erronées quant aux revenus qu’elle avait perçus au titre de l’année 2019, erreur qui a conduit l’administration à lui réclamer la somme de 1 705 euros. A l’appui de sa demande, Mme B... produit une mise en demeure, du 6 décembre 2021, tenant commandement de payer la somme de 1 550 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2019, qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de Sens. Toutefois, ni ce document, ni l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 ne permettent d’établir que la somme réclamée à Mme B... par la mise en demeure de payer du 6 décembre 2021 correspondrait à des impositions mises à sa charge par l’administration à la suite de la transmission, par le centre hospitalier, d’informations erronées quant aux traitements et salaires perçus au titre de l’année 2019. Dès lors, à supposer même, ainsi que le soutient Mme B..., que le centre hospitalier ait omis de déduire de la déclaration adressée aux services fiscaux le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie, l’intéressée n’établit pas l’existence d’un préjudice financier présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute dont elle se prévaut. Mme B... n’est donc pas fondée à demander une quelconque indemnisation à ce titre. Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation présentée par Mme B... doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... ne pouvant qu’être rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302807_20260416
Données disponibles
- Texte intégral