TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302807_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. E C et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C, représentés par Me Bibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 15 mai 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville a exclu définitivement leur fils D C de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer D C au sein de l'établissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens d'effacer les faits ayant donné lieu à la sanction du dossier de D C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n°2302806 du 5 septembre 2023. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ( ). " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2302806 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. C et Mme A demandant la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 15 mai 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville a exclu définitivement leur fils D C de l'établissement, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. C et Mme A le 16 septembre 2023, cette notification leur rappelant qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. C et Mme A n'ont, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils n'ont pas non plus exercé de pourvoi en cassation. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B A et au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 30 novembre 2023. La présidente de la 1ere chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302807
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302807_20231130
Données disponibles
- Texte intégral