TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304142_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 9 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 9 695 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer litigieux a été émis en méconnaissance de l'effet suspensif du recours contentieux qu'elle a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes le 27 juillet 2023 ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il ne comporte pas la signature de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - la requête de Mme D est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Une note en délibéré, présentée par le département de Vaucluse, a été enregistrée le 12 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D une dette de 9 895,12 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2022. Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme D a contesté le bien-fondé de la dette qui a été mise à sa charge et en a sollicité la remise gracieuse. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. La paierie départementale de Vaucluse a ensuite émis, le 31 juillet 2023, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 9 695 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge. Mme D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de l'indu litigieux. Elle demande également au tribunal de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. En revanche, la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. En l'espèce, ainsi que le soutient d'ailleurs le département de Vaucluse, Mme D ne conteste pas le bien-fondé de la créance mise à sa charge mais uniquement l'exigibilité de cette créance et la régularité formelle de l'avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2023, ce qu'elle est recevable à faire, même en l'absence de tout recours préalable obligatoire. En tout état de cause, Mme D serait recevable à contester le bien-fondé de cet indu dès lors qu'elle a préalablement formé, le 28 novembre 2022, un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. ". 8. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 6, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point précédent. 9. Le recours contentieux formé le 27 juillet 2023 par Mme D, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2302807, contre la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 9 janvier 2023 confirmant la récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 895,12 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2022 et refusant de lui accorder la remise gracieuse, faisait par lui-même obstacle à ce que la paierie départementale de Vaucluse émette le titre exécutoire du 31 juillet 2023, eu égard à l'effet suspensif du recours contentieux formé par Mme D. La circonstance que ce recours juridictionnel n'ait été communiqué au département de Vaucluse seulement qu'à compter du 7 août 2023, postérieurement à l'émission du titre exécutoire, est sans incidence sur le caractère suspensif qui s'y attachait dès son introduction. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer litigieux. 11. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 12. Eu égard au motif d'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2023-6670-1 émis le 31 juillet 2023, qui ne met pas en cause le bien-fondé de ce titre, Mme D n'est pas fondée à demander à être déchargée des sommes réclamées. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 à l'encontre de Mme D par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 9 695 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304142_20240426
TA7716 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304142_20240426