TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302808_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2111002 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de M. C tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et a enjoint, d'autre part, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de certificat de résidence présentée le 9 juin 2021 par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2023, M. C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'entière exécution du jugement n° 2111002 et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement. Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la situation de M. C a été réexaminée et conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ", et l'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". 2. Par un jugement n° 2111002 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée le 9 juin 2021 par M. C tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien et a, d'autre part, enjoint à la préfète de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. L'exécution de ce jugement impliquait seulement que la préfète du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de cette demande en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision devant être prise à l'issue de ce nouvel examen. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. C que ce dernier a été convoqué le 5 septembre 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne et qu'un récépissé valable jusqu'au 4 mars 2023 et l'autorisant à travailler lui a été délivré le même jour. Il ne résulte pas de cette même instruction que le dossier présenté par l'intéressé aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé qu'il était loisible à l'intéressé, s'il l'estimait utile, de contester ou d'en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, que la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant ainsi pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du 5 avril 2022. Par suite, la demande de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 novembre 2023
ORTA_2111002_20231124TA776 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302808_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302808_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel