TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302811_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2302812, des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Zennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté un recours contre la décision de l'OFPRA, en cours d'examen par la CNDA et qu'il bénéficie en conséquence toujours d'un droit au séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la demande de suspension : - il justifie de preuves nouvelles des violences infligées à son encontre et des menaces qui ont été adressées à sa famille de nature à lui permettre d'obtenir devant la CNDA le bénéfice de la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2302811, des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme F A, représentée par Me Zennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a présenté un recours contre la décision de l'OFPRA en cours d'examen devant la CNDA et bénéficie en conséquence toujours d'un droit au séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la demande de suspension : - elle justifie de preuves nouvelles des violences infligées à son mari et des menaces qui ont été adressées à sa famille de nature à lui permettre d'obtenir devant la CNDA le bénéfice de la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A et M. B A, nés respectivement le 9 juin 2001 et le 7 janvier 1996 en Macédoine, sont entrés sur le territoire français à l'automne 2022 selon leurs déclarations. Ils ont chacun déposé une demande d'asile. Par deux décisions du 23 mars 2023, l'office français de protection de réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté leurs demandes. M. et Mme A ont déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2023. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, dont M. et Mme A demandent chacun en ce qui les concerne l'annulation, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixation du pays de destination. 2. Les requêtes n° 2302812 et n° 2302811 présentées par Mme A et M. A concernent un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-021, a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire des arrêtés en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 11 mai 2023 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme A, mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant leurs conditions de séjour ainsi que leur situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application. Ils indiquent que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils mentionnent ensuite la circonstance que leur fille mineure, née le 11 mars 2021 soit présente sur le territoire français ne leur confère aucun droit particulier au séjour et qu'en outre elle a fait l'objet d'une décision définitive de rejet sur sa demande d'asile le 23 mars 2023. Ils indiquent, par ailleurs, que M. et Mme A ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'ils n'établissent pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans leur pays d'origine, qu'ils ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement et qu'ils ne font valoir aucun élément justifiant leur intégration dans la société française. Le préfet indique enfin que les requérants ne justifient pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cette motivation, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de M. et Mme A. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". L'article L. 542-1 prévoit que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Toutefois, ce principe est assorti d'exceptions énumérées à l'article L. 542-2 lequel prévoit notamment : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme A ont été rejetées par des décisions de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 23 mars 2023, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. et Mme A sont ressortissants de Macédoine, pays d'origine sûr. Il ressort des fiches Telemofpra produites par le préfet de la Gironde, dont les mentions font foi, que ces décisions ont été notifiées aux intéressés le 28 mars 2023. Ainsi, à la date des décisions contestées, le 11 mai 2023, M. et Mme A avaient perdu leur droit au maintien sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont formé le 9 mai 2023, des recours devant la CNDA. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés sur le territoire français les 15 octobre et 18 novembre 2022 et y résidaient donc depuis moins de sept mois à la date des arrêtés attaqués, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de leur demande d'asile. Les intéressés ne justifient ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France, et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Macédoine, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de vingt-six et vingt-et-un ans. Par ailleurs, si les requérants sont venus en France accompagnés de leur fille mineure, la demandes d'asile de cette dernière, placée en procédure accélérée, a également fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2023, de sorte qu'elle ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français. Les requérants n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Macédoine, pays dont eux-mêmes et leur fille ont la nationalité. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elles poursuivent et méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants ne peuvent utilement invoquer au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En tout état de cause, M. et Mme A, dont la demande de protection internationale a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2023, se bornent à alléguer devant le tribunal qu'ils sont persécutés en Macédoine à raison d'une part de leur appartenance à l'ethnie Roms et d'autre part d'un incident qui s'est produit sur le lieu de travail de M. A et qui aurait donné lieu à des violences physiques et une menace avec une arme à feu. Ils ne fournissent aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Macédoine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été édictées en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. et Mme A, au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. et Mme A sont entrés récemment en France et ne justifient pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 17. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Si M. et Mme A font valoir qu'ils ont présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives aux risques encourus et, en se bornant à alléguer des risques de persécutions dans un contexte de violences à la suite d'un conflit sur le lieu de travail de M. A en Macédoine, n'invoquent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de leurs recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 mai 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F A, à Me Zennou et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, A. E La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302811
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TA3318 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302811_20230718
Données disponibles
- Texte intégral