TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302814_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, représentée par Me Sourty, a demandé au tribunal, le 24 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. La demande d'exécution a été communiquée le 10 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne. Par une lettre enregistrée le 1er décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'il avait été demandé à l'intéressée, le 29 novembre 2022, de transmettre en préfecture l'autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre étrangère, en vue du réexamen de sa situation. Par une lettre en date du 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sourty, a rappelé qu'étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle était dispensée d'autorisation de travail et que le préfet ne saurait lui demander, pour instruire sa demande, de produire une pièce qu'elle n'est pas en mesure de lui fournir, et dont elle est dispensée. Par une ordonnance du 22 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 24 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 février 2023 au 21 février 2024 avait été mise en fabrication au profit de la requérante. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2205456) en date du 24 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme B A et avait enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, de réexaminer sa demande de certificat de résidence. Mme A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 15 juillet 2022, valable trois mois, qui a ensuite été renouvelée le 2 novembre 2022 puis le 24 janvier 2023. Toutefois, sa situation n'a pas été réexaminée. Dans ces conditions, le 24 octobre 2022, la requérant, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Ce n'est que le 24 mars 2023, après l'ouverture de la phase juridictionnelle d'exécution, que le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'un certificat de résidence avait été mis en fabrication au nom de Madame B A, valable du 22 février 2023 au 21 février 2024. A la date de la présente ordonnance, la requête en annulation présentée le 1er juin 2022 par Mme A et demandant l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 est toujours pendante devant le présent tribunal. 3 Par suite, dans la mesure où l'ordonnance du 24 mai 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive s'agissant du réexamen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence de Mme A, et où la requérante ne soutient pas, quatre mois plus tard, que ce certificat de résidence ne lui a pas été remis depuis, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302814
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302814_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel