TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302821_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxe, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée par l'Etat directement. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est réfugié et il ne dispose pas d'une carte de résident. La requête a été communiquée le 13 février 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu - l'ordonnance n° 2302810/3-5 du 13 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen, né le 4 février 1995, a obtenu le statut de réfugié le 1er juillet 2021. Il a déposé une demande de carte de résident le 19 juillet 2021 auprès de la préfecture de police. Il a obtenu un récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail, renouvelé jusqu'au 5 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 1er juillet 2021. Il sollicite en vain, depuis le 19 juillet 2021, auprès des services de la préfecture de police de Paris, la délivrance d'une carte de résident. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne donne aucune explication ni justification sur cette absence de délivrance alors que les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence de difficultés particulières que poserait l'instruction de la demande de carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302821_20240206