TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2302824, par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a estimé se trouver en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. II°) Sous le n° 2302825, par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité d'assignation à résidence ; - la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2017. Le 20 décembre 2017, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2020. Le 5 juin 2020, M. B a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", laquelle a été rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 23 septembre 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 18 octobre 2022, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302824, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302825, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302824 et 2302825 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. B a été assigné à résidence par un second arrêté du préfet de la Vendée en date du 7 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, notamment celles relatives au refus de séjour, à l'éloignement des étrangers et à leur assignation à résidence, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B se prévaut de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles en France. Toutefois, il n'est entré en France que le 6 décembre 2017 et séjourne irrégulièrement en France depuis le 2 juin 2020, date du rejet de sa demande d'asile, et en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 23 septembre 2020 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal. En outre, l'intéressé ne justifie que de missions temporaires pendant six mois de mai à octobre 2019, d'une durée de travail de dix mois en 2020 de janvier à octobre avec la société Les Œufs Geslin et d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée avec cette même société. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où vivent ses deux sœurs et son frère. Tous ces éléments ne sauraient être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale telle qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non fondé. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale telle qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la durée de séjour en France du requérant ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle et familiale de l'intéressée. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait estimé se trouver en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale telle qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". En vertu de de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1 définit les modalités d'application de la mesure en désignant, d'une part, le service auquel l'intéressé doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant, d'autre part, si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 17. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, notamment celles relatives au refus de séjour, à l'éloignement des étrangers et à leur assignation à résidence, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 18. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 19. La décision attaquée vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'il est entré sur le territoire français en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties de représentations propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 20. En troisième lieu, M. B ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties de représentations propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune contrainte personnelle qui ferait obstacle à ce qu'il se présente tous les mardis et jeudis, saut les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon pendant une durée de quarante-cinq jours, alors même qu'aucun horaire précis de présentation au commissariat ne lui a été imposé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait pris une mesure disproportionnée ni que celui-ci aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B doit être rejeté ainsi que le surplus des conclusions à fin d'injonction qui en constitue l'accessoire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2302824 de M. B tendant à l'annulation de la decision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afferents à cette decision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administrative de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chaumette et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2302825
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302824_20230321
Données disponibles
- Texte intégral