TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302825_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 juillet 2023, le 23 octobre 2023, le 10 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même décision, le tout en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet de sa demande ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu et de faire valoir ses observations au regard de la remise en cause de son état civil ;
- elle repose sur une procédure irrégulière dès lors que les avis sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour remettre en cause son état civil ne lui ont pas été communiqués en contradiction avec les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la remise en cause des actes d'état civil produits, qui ne peut résulter que des analyses portées par les services de la police aux frontières, n'est pas justifiée alors qu'aucune règle ne vient imposer le centrage des mentions préimprimées des documents d'état civil ; la remise en cause des éléments d'identité méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale, à son droit à l'instruction et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet de sa demande ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une méconnaissance de la jurisprudence dite Diaby, des dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés le 27 juillet 2023, le 28 juillet 2023, le 9 décembre 2023, le11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 31 mai 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le jugement n°2302825 du 15 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se présentant comme M. A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2004 est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 18 septembre 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en qualité de mineur non accompagné et confié aux services du département de la Seine-Maritime. Le 13 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne justifiait pas de son identité par les documents qu'il produisait, que, célibataire, sans enfant et isolé sur le territoire français, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, ses deux frère et sœur ainsi que plusieurs demi-frères et demi-sœurs, qu'il ne justifiait pas d'éléments relatifs à sa scolarité ni être en situation d'emploi ou de formation, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Par décision du 9 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'assigner l'intéressé à résidence. Par jugement du 15 décembre 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du pays de son renvoi.
2. En premier lieu, il est constant que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande ainsi que sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, non remis en cause par l'intéressé, que ce dernier n'a pas répondu à la demande d'actualisation de son dossier après que les services de l'analyse documentaire ont mis en doute l'authenticité des documents d'identité produits. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A ait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction de sa demande, d'adresser au préfet de la Seine-Maritime tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
3. En deuxième lieu, les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration sont relatifs au droit des administrés de se voir communiquer des documents administratifs suite à une demande en ce sens. Dans la mesure où aucun refus de communication n'a été opposé à une demande de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas été adoptée en raison de l'incomplétude du dossier de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la décision, qui comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, a été adoptée en tenant compte des éléments pertinents de la situation de l'intéressé dont disposait l'autorité préfectorale. Les moyens tirés du défaut, tant de motivation que d'examen particulier de la situation de l'intéressé, doivent ainsi être écartés.
6. En dernier lieu, si M. A soutient à raison que l'administration ne pouvait valablement remettre en cause les documents relatifs à son état civil au regard des seules anomalies relevées par les analyses documentaires, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a débuté un enseignement en mécanique, avant de se réorienter rapidement vers une formation en alternance en boucherie, suivie notamment au sein d'un commerce situé à Darnétal, à la satisfaction avérée de son employeur mais qu'il a fait preuve d'une attitude inadaptée durant le suivi de sa formation théorique. Par ailleurs, si l'intéressé a été contraint par le juge des enfants à un suivi éducatif préjudiciel pour des faits de vol avec violence en réunion commis le 22 mars 2020, cette mesure n'est pas la réponse apportée à un fait isolé comme le montrent, tant la note sociale du 3 décembre 2021 qui fait notamment état de difficultés à respecter les règles de vie et de fonctionnement du logement que les éléments relatés dans le procès-verbal de l'audition du requérant le 9 décembre 2023 qui font état de faits répréhensibles contemporains de la décision attaquée. En outre, M. A qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France a, comme cela ressort notamment de ses déclarations du 9 décembre 2023 relative à sa participation aux frais médicaux de sa mère, conservé des liens forts avec son pays d'origine où résident ses parents et au moins un de ses oncles, sans que les mauvaises relations alléguées ne soient établies. Par suite, alors même que M. A a émis des regrets s'agissant de sa condamnation, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 5 avril 2023 a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302825_20240220
Données disponibles
- Texte intégral