TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302827_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédure suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302827 les 26 mai 2023 et 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de lui délivrer ce chèque. Il soutient que sa situation lui donne droit au bénéfice du chèque énergie 2022 et qu'il a transmis l'intégralité des documents qui lui étaient demandés et qu'il était en mesure de transmettre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'éligibilité au Chèque énergie des dossiers qui relèvent de la compétence de l'administration fiscale, et que la situation fiscale du requérant n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation, M. B ne produisant pas l'attestation d'assujettissement type qui doit notamment faire mention de l'éventuelle présence de personne rattachée à son foyer fiscal, circonstance susceptible d'avoir une influence sur ses revenus. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304279 le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'ASP a rejeté sa demande tendant au bénéfice du Chèque énergie " opération bois " au titre de l'année 2022. Il soutient que sa situation lui donne droit au bénéfice de cette aide et qu'il a transmis l'intégralité des documents qui lui étaient demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. B est tardive ; - la situation fiscale du requérant n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation et le requérant ne produit pas l'attestation d'assujettissement type qui doit notamment faire mention de l'éventuelle présence de personne rattachée à son foyer fiscal, circonstance susceptible d'avoir une influence sur ses revenus. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302827 et n° 2304279 ont été introduites par le même requérant, posent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". Aux termes de l'article R. 124-3 du même code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 février 2021, sans sa rédaction applicable : " À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même arrêté, le chèque énergie n'est susceptible d'être délivré que si le rapport du RFR et de l'UC du demandeur est inférieur à 10 800 euros. 4. En l'espèce, il ressort de son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 que le foyer fiscal de M. B était composé d'une seule personne (1 part) et que son revenu fiscal de référence (RFR) s'établissait à la somme de 15 748 euros. À l'appui de sa requête, le requérant n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, qu'il n'occuperait alors pas seul son logement et n'a d'ailleurs pas répondu à la lettre du 27 novembre 2024 par laquelle le tribunal l'a invité à apporter des précisions à cet égard. Par suite, le foyer de l'intéressé doit être regardé comme n'ayant alors été constitué que d'une seule UC, le rapport RFC / UC s'établissant en conséquence à la somme de 15 748 euros, supérieure donc aux 10 800 euros prévus par les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 24 février 2021 cité ci-dessus. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de consulter l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation du requérant, que ce dernier ne disposait d'aucun droit au chèque énergie au titre de l'année 2022 et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions en dates des 29 mars 2023 en 28 avril 2023 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2302827_20250115
Données disponibles
- Texte intégral