TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302835_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 9 mai 2023 sous le n° 2205696, Mme C B, représentée par Me Mathys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 février 2022 par le payeur départemental de l'Hérault en vue du recouvrement d'une somme de 1 346,77 euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger des sommes de 969,30 euros au titre du revenu de solidarité active socle pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2014, de 404,81 euros au titre du revenu de solidarité active socle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015 et 101,72 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener la somme due au tiers de la somme réclamée ; 4°) d'ordonner au département le versement de la somme de 457,37 euros correspondant à la somme qui lui est due ; 5°) de condamner le département de l'Hérault au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier est compétent ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - la créance du département de l'Hérault en lien avec l'indu notifié n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide ; - la caisse d'allocations familiales a commis une faute de négligence la plaçant dans une situation difficile et lui causant, de fait, un préjudice. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de La Réunion demande à être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requérante n'a pas réalisé de demande indemnitaire préalable ; - au surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 6 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une ordonnance n° 2200680 du 5 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a transmis le dossier de la requête présentée par Mme B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 20 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de la Réunion et le 5 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2302835, Mme C B, représentée par Me Mathys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 février 2022 par le payeur départemental de l'Hérault en vue du recouvrement d'une somme de 1 346,77 euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger des sommes de 969,30 euros au titre du revenu de solidarité active socle pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2014, de 404,81 euros au titre du revenu de solidarité active socle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015 et 101,72 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener la somme due au tiers de la somme réclamée ; 4°) d'ordonner au département le versement de la somme de 457,37 euros correspondant à la somme qui lui est due ; 5°) de condamner le département de l'Hérault au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier est compétent ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - la créance du département de l'Hérault en lien avec l'indu notifié n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide ; - la caisse d'allocations familiales a commis une faute de négligence la plaçant dans une situation difficile et lui causant, de fait, un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 17 mai 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requérante n'a pas réalisé de demande indemnitaire préalable ; - au surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut à son incompétence pour répondre à la contestation en cause. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202596 et 2302835 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les juger par un seul jugement. 2. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à partir du mois d'avril 2013. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle détenait 49,80 % d'une société civile immobilière, elle s'est vue notifier plusieurs indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant global de 12 564,73 euros au titre de la période de février 2014 à mars 2016. Le 11 février 2020, une contrainte a été émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 4 583,07 euros et de 3 077,16 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 235,69 euros. Cette contrainte a été annulée par le tribunal administratif de La Réunion par un jugement du 29 juin 2021. Le 2 février 2022, le comptable public a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque de Mme B, dont le montant était porté à 1 346,77 euros pour recouvrer la somme correspondant à deux indus socles de revenu de solidarité active d'un montant de 404,81 euros et 101,72 euros et un indu majoré de revenu de solidarité active de 969,30 euros. Compte tenu de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 février 2022. Sur la compétence juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Mme B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur du 2 février 2022 pour recouvrer l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2016. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, et ainsi que le soutient le département en défense, la demande tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 2 février 2022 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 8. Si la requérante demande l'indemnisation de son préjudice lié à la négligence de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault dans le calcul des indus mis à sa charge, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès du département de l'Hérault permettant de faire naitre, à la date du présent jugement, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions irrecevables doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2202596, 2302835
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302835_20230627
Données disponibles
- Texte intégral